Le droit de cité ou le droit de bourgeoisie est un terme de droit civil qui recouvrait divers droits civiques dans le monde antique et le monde moderne comme la sûreté, la liberté de circulation ou le droit à un procès équitable. Ces droits n'étaient pas universels avant 1948.

Antiquité Le « droit de cité » désignait l’ensemble des privilèges qui assuraient à un individu la protection complète des lois d’un État et le droit de participer à son gouvernement. Ces privilèges variaient d’une cité, ou d’un État à l’autre. Ils étaient conférés à ceux qui étaient nés d’un père et d’une mère citoyens, ou qui avaient été admis dans la cité à la suite d’une concession émanant du monarque, ou des citoyens dans les États démocratiquesDémosthène, Sur la couronne, I, 78 : un grand nombre d’inscriptions antiques mentionnent la collation du droit de cité par différentes villes en récompense de services rendusDittenberger, Sylloge inscriptionum græcarum, 134 ; 253, 1. 44 ; 314, 310 ; Ephem. archæolog. (1883), , etc.. Les Juifs avaient reçu le droit de cité dans un certain nombre de villes grecques, notamment en Égypte et en Syrie.

Grèce antique

Les cités du monde grec antique, dont les plus célèbres sont sans doute Athènes, Sparte, Thèbes, ont une longue période autonome, et de démocratie pour leurs citoyens (ou « peuple », dèmos) respectifs.

Alexandrie Alexandre le Grand, lorsqu'il fonda cette cité, donna aux Juifs d’Alexandrie les mêmes droits municipaux qu’aux MacédoniensFlavius Josèphe, Contre Apion, livre II, 4.. Cette situation a persisté sous l'occupation romaine : les empereurs Titus et Vespasien refusèrent de les leur enlever, comme le demandaient les GrecsFlavius Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIII, chap. III, 1 ; chap. XVIII, 7., car les Juifs formaient alors une sorte d’État dans l’État : ils se désignaient un « ethnarque » qui commandait à leur nation, jugeait les procès, décidait dans les contestations relatives aux contrats, et signait des ordres comme s’il était à la tête d’une cité indépendanteFl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIV, chap. vii, 2 et chap. x, 1 ; livre XVIII, chap. vi, 3 ; livre XIX, chap. v, 2 ; La Guerre des Juifs, chap. XVIII, 7.. La situation administrative des Juifs était la même à CyrèneFl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIV, chap. vii, 2. et à BéréniceCf. Corpus inscriptionum grœcarum ; ; ..

Antioche Séleucos Nicator accorda, dans des conditions semblables, les mêmes droits aux Juifs qu’aux Macédoniens et aux Grecs, à Antioche et dans toutes les colonies qu’il fonda dans la Syrie inférieureFl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XIII, chap. III, 1 ; Contre Apion, livre II, 4., et les Juifs les conservèrent sous les empereurs romains, malgré, là encore, les réclamations des sujets GrecsFl. Josèphe, Antiquités judaïques, livre VII, v, 2.. À Antioche et à Smyrne, comme à Alexandrie, ils se donnaient un chef particulier ou ethnarqueFl. Josèphe, ibid. ; Revue des études juives (1883), . : la Bible mentionne ces faits à plusieurs reprises Libre des Machabées., chap. IV, 9 et VI, 1 ; Actes des Apôtres, chap. VI, verset 5.. Du reste, cette organisation existait partout où le nombre des Juifs était importantEm. Schürer, , vol. II, , 513, 529, 534..

Rome antique

Dans la Rome antique, le droit de cité ou citoyenneté romaine () appartenait, à l'origine, à tous les habitants de Rome, et de son territoire, qui avaient le statut de liber ou d’homme libre (car la plupart des habitants étaient des esclaves).

Octroi du droit de cité Le droit de cité romain pouvait s’acquérir de trois manières : par naissance, par concession ou par affranchissementIl n’est question, dans le Nouveau Testament, que des deux premiers modes d’acquisition.. Était citoyen romain par la naissance l’enfant né d’un père citoyen romain, marié selon le droit civil romainGaius, Institut., livre I, 67-89 ; Ulpien, Regulæ, livre V, 3, 4, 8, 9.. C’était le cas de Paul de Tarse : , répondit-il au tribun Claudius LysiasActes des Apôtres, chap. XXII, 28, ce qui implique que son propre père était citoyen romainLa cité de Tarse n’ayant pas reçu la collation collective de ce droit, le père de l'Apôtre a dû bénéficier d’une concession individuelle, en récompense de services rendus à Rome..

Le droit de cité était souvent accordé à titre individuel ou personnel (viritim ou sigillatim en latin), comme il l’était parfois par décret de concession, à tous les habitants d’une ville. Sous la république romaine, le peuple assemblé en comices pouvait seul concéder le droit de citéTite-Live, Histoire romaine, livre IV, 4 ; livre VIII, 17, 21 ; Cicéron, Pro Balbo, 10, 11, 14, etc. ; Pro Archia, 10, etc., mais parfois il ne faisait que ratifier les décisions des généraux ou des proconsulsCicéron, Pro Balbo, 17, 20-24 ; Pro Archia, 10.. Un grand nombre de Gaulois, d'Ibères ou de Juifs ont reçu le droit de cité dans des circonstances semblables : par exemple, pour des services rendus à Jules César durant la guerre des Gaules ou la guerre d’ÉgypteJosèphe, Antiquités judaïques, livre XIV, chap. VIII, 1, 2.. Sous l’empire, le droit de cité fut accordé plus facilement par les princes, qui substituèrent sur ce point leur autorité à celle des comices.. Claude en particulier fut très généreux à cet égard, ce qui mécontenta beaucoup l’aristocratie romaineTacite, Annales, livre XI, 23, 25 ; Suétone, Vie de Claude, 18 et 19 ; .. L’empereur, l’impératrice Messaline et jusqu'aux affranchis de la maison impériale, vendaient le droit de citéHistoire romaine (Dion Cassius), livre 60, 17. : c'est probablement dans ces circonstances que le tribun Lysias l’acheta (ainsi qu’il le dit à Paul de TarseActes des Apôtres, chap. XXII, verset 28), au prix d’une somme considérable. Cela expliquerait pourquoi il portait le nom de Claudius. Il a dû prendre ce nom gentilice en devenant citoyen.

Déchéance du droit de cité Le droit de cité se perdait : en se faisant recevoir citoyen d’une autre ville, notamment à la suite d'une peine d'exil ou de relégation insulaire, ce qui entraînait la « moyenne dégradation » (media capitis diminutio) ; en commettant un crime sanctionné de « grande dégradation » (maxima capitis diminutio) : cette peine ôtait à la fois le droit de cité et la liberté.

Portée du droit de cité à Rome Le droit de cité se composait d’un ensemble de droits particuliers. C’étaient au point de vue du droit privé : le jus connubii ou l’aptitude à contracter un mariage, auquel étaient attachés les droits que la loi romaine reconnaissait à cet acte ; le jus commercii, ou la capacité de contracter, d’acquérir, d’aliéner entre vifs, suivant les formes du droit civil romain ; le droit de faire un testament ou d’hériter ; le droit d’ester en justice devant un magistrat romain et suivant les formes de la procédure romaine.

Du point de vue du droit public, le citoyen était inscrit dans une des 35 tribus romaines. Le citoyen ne pouvait être battu ni soumis à une peine corporelle ou infamanteCicéron, Contre Verrès, actio II, v, 63, 66 ; Pline l'Ancien, Hist. Nat., livre VII, 44 ; Digeste, livre 48, chap. 6, 7, 8. Ce privilège, qui datait de la loi Porcia, votée probablement en 197, sur la proposition de Caton le censeurTite-Live, Hist. Rom., décade, 9 ; Salluste, Conjuration de Catilina, 51 ; Cicéron, Pro Rabirio, partie, 4 ; part., 12 ; Contre Verrès, act. II, v, 63 ; Aulu-Gelle, Les Nuits attiques, livre X, 3, 13 ; Festus, édit. Ottfried Müller, ., fut confirmé à plusieurs reprisesCicéron, La République, livre 42, lignes 31, 54. Cf. .. Les magistrats romains, et à plus forte raison les magistrats municipaux qui contrevenaient à ces lois, s’exposaient aux plus sévères châtiments : c’est ce qui explique la panique qui s’empara des duumvirs de Philippes quand ils apprirent que Paul de Tarse et Silas, qu’ils avaient fait battre de verges, étaient citoyens romainsActes des Apôtres, chap. XVI, 19-37.. Lors de son dernier voyage à Jérusalem, l'apôtre Paul, arrêté par ordre du tribun Lysias, invoqua encore une fois son droit de cité. Le tribun, qui croyait avoir affaire à un Égyptien, avait ordonné qu’on le battît de verges et qu’on le soumît à la torture. Au moment où on l’attachait, Paul dit au centurion : Aussitôt le centurion avertit le tribun, et celui-ci fut pris de peur à la pensée qu’il avait fait attacher au poteau un citoyenActes des Apôtres, chap. XXII, 25-29. Dans ces deux cas, on voit qu'on ne demandait au plaignant aucune preuve de l’exactitude de son direCicéron, Contre Verrès, act. II, v, 62, ce qui laisse à supposer que tel était l’usage.

Un autre privilège du citoyen romain était, sous la République, le droit d’en appeler au jugement du peuple dans les causes capitales, jus provocationis ad populum. Ce droit était fondé sur la loi Valeria, de provocationeCicéron, La République, livre II, chap. xxxi, 54 ; Tite-Live, Hist. Rom., décade, 30 ; Valère Maxime, Faits et dits mémorables, livre IV, 1, votée dès les premiers jours de la république, en 508 av. J.-Chr., et sur la loi Sempronia, De capite civis romani, votée sur la proposition de Caius Gracchus, en 121 av. J.-ChrSalluste, La conjuration de Catilina, 51 ; Cicéron, Première Catilinaire, 5, 10 ; Pro Rabirio, IV, 8 ; Contre Verrès, act. II, v, 63 ; Aulu-Gelle, Noct. attic. x, 3.. Sous l’empire, le jus provocationis fut remplacé par le jus appellationis, c’est-à-dire par le droit d’en appeler directement au tribunal de l’empereurSuétone, Vie d'Octave, 33 ; Dion Cassius, lix, 8 ; Digeste, xlix, 2, 1.. Ce fut la loi Julia de vi publica, substituée par Auguste aux leges Porciæ, qui remplaça par ce droit d’appel l’ancienne inviolabilité du citoyenPaul, Sententiæ, XXVI, 1 ; Digeste, xlviii, 6, 7 et 8.. Ce système d’appel personnel à César fut un instant supprimé par Caligula, mais après lui il fut rétabli et généraliséSuétone, Vie de Caligula, 16 ; Dion Cassius, Hist. Rom., livre III, 33 ; livre 40, 7 ; Tacite, Annales, livre VI, 10 ; Pline le Jeune, Lettres, VI, 22, 31 ; et VII, 6.. Paul de Tarse usa de ce droit quand il vit que le procurateur de Judée, Portius Festus, voulait le ramener à Jérusalem pour le jugerActes des Apôtres, chap. XXV, 10-11, de sorte que Félix fit la seule réponse qu’il pouvait faire : « Tu en as appelé à César, tu iras à CésarIbid., 12.. » L’appel suspendait la juridiction du magistrat : c’est pourquoi celui-ci ne pouvait l'absoudreActes des Apôtres, chap XXV, 25 ; chap. XXVI, 32.. L’accusé qui avait invoqué le droit d’être jugé par César était envoyé à Rome sous escorte, et Paul fut en effet confié à un centurion nommé Julius.. En même temps était remise à l’officier une lettre contenant un rapport sur le crime ou le délit reproché à l’accusé. Cette lettre portait le nom d’apostoli ou de litteræ dimissoriæDigeste, XLIX, 6, 1 ; 14, 9..

Enfin le citoyen condamné à mort ne pouvait être exécuté que par le glaive, qui, sous l’empire, avait remplacé la hache en usage sous la républiqueDigeste, xlviii, 19, 8, 1. Cf. Tacite, Annales, livre II, 32 ; .. Conformément à la loi, saint Paul fut décapité et non crucifié comme saint Pierre, qui était JuifEusèbe, Histoire Ecclésiastique, vol. II, chap. 25, 5, t. xx, col. 208 ; Jérôme de Stridon, De viris illustribus, t. xxiii, col. 617..

Pourtant, les citoyens romains n’avaient pas tous la totalité des droits politiques : les uns pouvaient voter dans les assemblées romaines et être élus aux magistratures (jus suffragii, jus honorum) ; on les appelait cives optimo jure ; les autres n’avaient pas le droit de suffrage et encore moins le droit d’être magistrats (on les appelait cives sine suffragio ou imminuto jure). Paul de Tarse, Silas et les Juifs, quoiqu'ayant le droit de cité, appartenaient sans doute à cette seconde catégorie.

Extension à l’Empire romain