Cet article traite des , actions possibles en vue de l’établissement du lien de filiation ou sa contestation.

Règles générales L’état actuel des textes du Code civil régissant les actions relatives à la filiation date de l’ordonnance du . et de la loi du ratifiant cette ordonnance.. Le nombre d’actions de contestation a été réduit, comme il n’y avait plus d’actions spécifiques à la filiation légitime et à la filiation naturelle.

Toute filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public dans des cas précis (de plus cette action est enfermée dans le délai décennal de toute action en contestation de filiation) :

Le ministère de la Justice donne comme exemples d’invraisemblance : .. La fraude à la loi désignera spécialement la fraude à l’adoption (c’est-à-dire la simulation d’enfant en cas de gestation pour autrui) ou aussi, en dehors de la France métropolitaine comme à Mayotte, aux dispositions en matière de naturalisation. Lorsque le ministère public conteste la paternité en cas de fraude, la Cour de cassation a arrêté, par une jurisprudence du , que les preuves de paternité étaient invalidées (ce qui rappelle le principe de droit ).

La Cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt rendu le , que Cour d’appel de Paris, , JCP 1999, II, 10005.

Caractères des actions L’état des personnes, et les actions que le concerne, sont affirmés par la Cour de cassation comme indisponibles. Selon ce principe, on ne pourrait renoncer à son état, et les promesses ou transactions à leur sujet sont nulles. De même, elles sont intransmissibles, excepté que les héritiers peuvent avoir qualité pour agir.

Compétences Les actions d’état des personnes relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

Les fins de non-recevoir Ne sont pas recevables les actions relatives à la filiation suivantes : dans le cas d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur (don de spermatozoïdes ou d’ovocytes), ; l’action relative à la filiation d’un enfant non viable ; l’action relative à la filiation d’un enfant dont la filiation a été préalablement établie. Depuis la loi du ., une filiation doit être contestée avant qu’une nouvelle puisse être établie.

L’accouchement sous X devint une fin de non-recevoir à l’action de recherche en maternité par la loi du . (article 341 puis 325 du Code civil) mais la loi du abrogea cette disposition.

Les délais Avant 1972, l’état d’une personne est imprescriptible (principe d’indisponibilité de l’état des personnes). Puis, par la loi du sur la filiation. il devient prescriptible si la personne ne se sert pas de son droit pendant :

Depuis l’ordonnance du , ce délai a été ramené à dix ansAvec une règle de non-rétroactivité disposée à l’, créée par la . :

Le régime de l’action dépend de l’existence ou non de la possession d’état. Avant la réforme opérée par l’ordonnance du , en vigueur à partir du , l’exception d’irrecevabilité de la possession d’état n’était pas limitée par des délais :

Toutefois, la force probatoire de la possession d’état était restreinte à la filiation légitime :

La nouvelle rédaction de (qui remplaçait l’ancien ), disposée par l’ordonnance du , modifiée par la loi du , a enfermé l’action dans un délai. Lorsque le titre (acte de naissance ou de reconnaissance) établissant la filiation et la possession d’état d’enfant sont concordants, la filiation peut être contestée pendant à compter de la cessation de la possession d’état (toutefois, cette action n’est pas recevable si la possession d’état a duré plus de à compter de l’établissement du titre).

En l’absence de possession d’état conforme au titre (filiation sur titre nu), les règles sont bien plus souples et tout intéressé peut contester la filiation durant à compter de l’établissement de la filiation (l’enfant peut la contester pendant à compter de sa majorité) :

Tierce opposition En matière de droit de la filiation, la règle est l’opposabilité découlant de l’autorité absolue de la chose jugée. En revanche, les tiers peuvent exercer une tierce opposition.

Effets La contestation réussie de la filiation prive l’enfant du lien de filiation et de ses effets. Ce lien est annulé de manière rétroactive et les documents d’état civil doivent être mis à jour. Le nom de famille change (toutefois, pour l’enfant majeur son consentement est nécessaire). Les droits et obligations d’un parent (y compris l’obligation alimentaire Hormis s’il a fait puis lui-même contesté le lien de filiation ainsi établi, .) ne pèsent plus sur la personne dont la filiation a été annulée. Toutefois, dans l’intérêt de l’enfant, un droit de visite peut être accordé :

Les actions en contestation de la filiation Action en contestation de paternité Une action en consistait pour un mari à combattre la présomption de paternité et obtenir par jugement qu’il soit établi qu’il n’est pas le père de l’enfant dont son épouse a accouché. Depuis la réforme de 2005, cette action n’est plus distincte des autres actions en contestation de paternité :

La filiation se contestant , la preuve est libre. Toutefois, l’expertise biologique étant de droit dès lors que l’action est recevable et dès lors qu’une des parties le demande, c’est elle qui sera le plus souvent utilisée. Le consentement exprès des intéressés est requis. Dans le cas d’un refus de s’y soumettre, le juge peut en tirer toute conséquence juridique.

Action en contestation de maternité La mère étant en droit français celle qui a accouché de l’enfant (qu’elle ait ou non fourni l’ovocyte, bien que paradoxalement l’empreinte génétique puisse, en théorie, être testée pour prouver l’accouchement et aussi dans le cas d’une personne étrangère souhaitant prouver sa filiation maternelle par expertise génétique afin d’obtenir l’autorisation de séjourner en France en cas d’inexistence d’acte d’état civil ou de la non-reconnaissance de la validité d’un tel acte par les autorités diplomatiques ou consulaires), elle se conteste sur cette base :

Action en contestation de la possession d’état Lorsque la possession d’état est constatée par un acte de notoriété sans titre (acte de naissance ou de reconnaissance) concordant, tout intéressé peut contester la possession d’état et dispose d’un délai de à compter de la délivrance de l’acte de notoriété.

Il ne s’agit pas alors directement d’une contestation de la filiation, mais le succès de l’action, indirectement, anéantirait la filiation, puisqu’elle ne repose dans ce cas de figure que sur la possession d’état.

Les actions à fins d’établissement de la filiation Action en recherche de maternité Avant la réforme de l’ordonnance du , le Code civil prévoyait deux actions pour la recherche de maternité légitime, et une action pour la recherche de maternité naturelle, toutes soumises à un régime de prescription trentenaire. En matière de filiation naturelle, la simple mention de la femme ayant accouché dans l’acte de naissance n’établit pas la filiation maternelle de l’enfant, une reconnaissance de maternité expresse est une nécessité pour cela, avant la loi du .

L’ordonnance du a substitué une seule action en recherche de maternité à ces trois actions :

Dans la pratique, cette action est rare : il suffit depuis le , de par l’ordonnance du , à une femme d’être désignée comme la mère dans l’acte de naissance pour voir sa filiation reconnue (par le seul fait d’avoir accouché). Pour être dans un autre cas, cela suppose que la filiation maternelle n’a été volontairement pas établie par la femme ayant accouché (accouchement sous X, qui n’est plus une fin de non-recevoir par la loi du ).

La loi du permet cependant à l’enfant, éventuellement, d’obtenir des informations sur ses origines auprès du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), sans établir de filiation.

L’adoption plénière ou le placement en vue de l’adoption plénière font obstacle à l’action en recherche de maternité ou de paternité (toutefois, la Cour de cassation a annulé une adoption plénière prononcée par la Cour d’appel de Nancy pour un enfant reconnu pré-natalement par son père mais dont la gestatrice avait accouché anonymement sans l’en avertir). Et l’action ne peut tendre à l’établissement d’une filiation incestueuse, comme le Code civil prohibe l’établissement d’un double lien de filiation dans le cas d’inceste :

Si l’enfant est mineur, son père aura qualité pour le représenter, ou à défaut s’il est décédé, le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille.

Action en recherche de paternité

Le droit d’Ancien Régime prévoyait l’action en recherche de paternité, sur la foi de la déclaration de la mère de l’enfant au cours de l’accouchement : . Mais cette action de recherche faisait l’objet de vives critiques à la fin de l’Ancien Régime, et elle est prohibée par le droit intermédiaire après la réaction thermidorienne, interdiction consolidée par le Code civil de 1804 dans son ancien. Toutefois, des dispositions permettent une forme d’action alimentaire : d’abord sur le fondement de l’ancien , des femmes obtiennent une indemnité ou des subsides sans que la filiation paternelle de l’homme ne soit établie. La loi du , en créant l’action alimentaire proprement dite, supprime la nécessité du recours à et permet à l’enfant naturel d’ester en justice afin d’obtenir une pension alimentaire, sans que sa filiation ne soit cependant établie.

La loi du , adoptée sous l’impulsion de Gustave Rivet, rétablit l’action en recherche de paternité, quoiqu’assortie de nombreuses restrictions (elle ne pouvait être ouverte que dans cinq cas : cas de viol ou de rapt ; de séduction dolosive ; d’aveu écrit du père présumé ; de concubinage notoire ; de participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant par le père présumé, et deux fins de non-recevoir étaient prévues : l’inconduite notoire de la mère et la preuve de l’impossibilité de la paternité). La loi du abroge la limitation des cinq cas d’ouverture de la paternité naturelle et l’ordonnance du rend l’action en recherche de paternité ouverte sans conditions.

L’action vise à établir la paternité d’une personne non mariée avec la mère au moment de la naissance et qui n’a pas reconnu l’enfant :

Si l’enfant est mineur, sa mère aura qualité pour le représenter, ou à défaut si elle est décédée, le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille.

Si le juge fait droit à la requête, l’enfant peut réclamer tous les droits attachés à sa filiation depuis sa naissance :

Si le juge rejette la demande, l’enfant a toujours la possibilité de former une action à fins de subsides.

Dans le cas d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur de gamètes, cette action est utilisée contre celui qui s’est soustrait à son engagement de reconnaitre l’enfant :

Action en rétablissement de la présomption de paternité La présomption de paternité est écartée si l’acte de naissance ne comporte pas le nom du mari. Toutefois la présomption peut être rétablie si , , du Code civil sur Légifrance..

Action en constatation de la possession d’état Un acte de notoriété permet d’attester de la possession d’état. Il est délivré par le juge du tribunal judiciaire et chacun des parents ou l’enfant peut le demander. Il peut aussi être délivré en cas de décès prématuré d’un des parents.

Voir aussi Articles connexes Action alimentaire Empreinte génétique Fraude à la paternité Paternité imposée Test de paternité

Bibliographie

Liens externes

et à

Notes et références Notes

Références

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