En France, la contribution sociale généralisée (CSG) est un impôt en partie proportionnel créé le , qui participe au financement de la sécurité sociale., et, depuis 2018, de l’assurance chômage, à la place des cotisations prélevées sur les salaires. Son taux et son assiette ont constamment augmenté depuis sa création, tandis qu’elle a été rendue en partie progressive sur les revenus de remplacement, et notamment les indemnités chômage et retraite.

En 2025, le rendement de la CSG s’est élevé à 157 milliards d’euros, ce qui représente 20 % des recettes de la sécurité sociale.

La nature de la CSG parmi les prélèvements obligatoires est complexe à appréhender. Dans l’ordre juridique français, elle est considérée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel comme étant une imposition de toute nature ; les juridictions administratives ont fait leur cette qualification : CE, 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province et autres. Pour un éclairage, cf. Loïc Philip, La décision du 29 décembre 1990 du Conseil constitutionnel sur la contribution sociale généralisée et la notion d'impôt, Droit fiscal, 1991, 612. et non pas comme une cotisation sociale. Cette qualification permet notamment de justifier le caractère progressif de la CSG sur certains revenus (pensions de retraite et indemnisation du chômage), l’assujettissement des revenus du patrimoine ainsi que l’absence d’ouverture de droits supplémentaires par la Sécurité sociale découlant des contributions versées.

En revanche, en droit de l’Union européenne, cette contribution ainsi que les autres prélèvements sociaux français (notamment la CRDS) ont été jugés en 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne comme présentant un et sont de ce fait assimilés à des cotisations sociales au sens du droit européen. Ce faisant, il est notamment interdit donc d’y soumettre les travailleurs de l’Union européenne n’étant pas affiliés au système de sécurité sociale français... Toutefois, la CJUE ne s’est pas prononcée sur la nature d’impôt ou de cotisation sociale de la CSG au sens du droit français, qui ne relève pas de sa compétence. La CSG est donc un impôt au sens du droit français, affecté au financement de la Sécurité sociale et auquel sont applicables des dispositions du droit européen relatives aux cotisations sociales, sans que ces deux appréciations soient incompatibles.

Historique vignette|400px|Recettes annuelles de la CSG depuis 1995 (en milliards d'euros). La CSG est créée à l'initiative du gouvernement Rocard, pour diversifier le financement de la protection sociale, dans la loi de finances pour 1991.

La CSG a vu ses taux et ses recettes augmenter de manière constante sous les gouvernements successifs...

1991 : la CSG est créée pour financer la branche famille en remplacement des cotisations patronales d’allocations familiales. Son taux est de 1,1 % pour les revenus d'activités, les revenus de remplacement et les revenus du patrimoine. 1993 : la CSG finance le Fonds de solidarité vieillesse. Elle augmente pour atteindre un taux de 2,4 %. 1997 : la CSG finance la branche maladie contre une réduction des cotisations salariales. Elle augmente pour atteindre un taux de 3,4 %. La CSG jeux est créé, également à 3,4 %. 1998 : la CSG augmente au profit de la branche maladie pour atteindre 7,5 % sur les revenus d'activités, du patrimoine et des jeux, 6,2 % pour les revenus de remplacement. 2005 : la CSG augmente au profit de la branche maladie pour atteindre 8,2 % sur les revenus du patrimoine, et 9,5 % pour le revenu des jeux. 2010 : loi sur la libéralisation et la régulation des jeux d'argent en ligne : la CSG sur les jeux passe à 6,9 %, parallèlement à la création d’un prélèvement social sur les paris hippiques et sportifs et sur les jeux de cercle en ligneArticle 49 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. 2018 : la CSG augmente, en remplacement des cotisations salariales d'assurance maladie et d'assurance chômage, pour atteindre 9,2 % sur les revenus d'activités, 9,9 % sur les revenus du patrimoine, et 8,6 % pour le revenu des jeux, articles 54 et 55 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (suppression pérenne et intégrale des contributions salariales chômage)... Toutefois cette réforme est retouchée dès la fin de l’année : la CSG sur les revenus du patrimoine passe à 9,2 % en contrepartie de l'instauration du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement au taux de 7,50 %. Ainsi sur la même assiette, le taux global reste de 17,2 % ; les effets de seuils sont modifiés pour atténuer la hausse de la CSG pour les retraites.Article 14 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; enfin, lors du mouvement des Gilets jaunes, l’exécutif annonce que la hausse de la CSG est annulée pour les retraités qui touchent . Cela revient à créer un nouveau taux dérogatoire de 6,6 % pour certaines personnes, le même qu’avant 2018Article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales. 2020 : loi relative à la croissance et la transformation des entreprises : la CSG sur les jeux passe à 6,2 %. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 : la CSG sur les revenus des jeux passe à 7,2 %. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : la CSG sur les revenus du patrimoine, qui finance désormais aussi l’autonomie, augmente pour atteindre 10,6 %, sauf pour les revenus fonciers, plus-values immobilières, assurance-vie, épargne logement, qui restent à 9,2 %.

Évolution des taux principaux de CSG + Évolution des taux principaux de CSG depuis 1991 par catégorie de revenu Catégorie de revenu Revenus d'activité Pensions de retraite Allocations de chômage Revenus du patrimoine Produits de placement Article 134 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 1,1 % Article 42 de la loi n° 90-859 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1993 2,4 % Article 17 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de finances pour 1997 3,4 % 7,5 % 6,2 % 7,5 % 7,5 % 6,6 % 6,2 % 8,2 % 9,2 % 8,3 % 6,2 % 9,9 % 9,2 % 8,3 % 6,2 % 9,2 % 9,2 % 8,3 % 6,2 % 10,6 %

Nature de la contribution

La nature de la CSG a été débattue car elle suit un régime légal dual, et relève de qualifications distinctes en droit français et en droit européen.

La contribution sur les revenus d'activité et de remplacement est soumise aux règles d’assiette et de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; la contribution sur les autres catégories de revenus relève des dispositions du code général des impôtsCourrier juridique des finances et de l'Industrie (CJFI), janvier-février-mars 2010, 59, 56..

Elle est distincte des cotisations sociales au sens du droit interne français : son paiement n'ouvre pas droit à affiliation aux régimes sociaux ni à prestations sociales, elle est progressive sur certains revenus, et s’applique aux revenus du patrimoine. Selon le Conseil constitutionnel, elle relève donc des impositions de toutes natures régies par l’article 34 de la Constitution. La Cour de cassation a suivi cette interprétationCf. cass. soc., 25 mars 1998, 95-45.198, Bull. civ. V, 175..

Toutefois, les mots cotisation sociale recouvrent des sens différents en droit interne français et en droit de l’Union européenne. En effet, un règlement européen du relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs se déplaçant dans l’UnionRèglement (CEE) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté crée une catégorie juridique qualifiée de « cotisations », qu’elle ne définit pas. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), seule compétente pour interpréter ce règlement, a considéré à partir de 2000 que la France manquait à ses obligations qui en découlaient en soumettant à la CSG les personnes résidant en France mais n’étant pas affiliées à la Sécurité sociale française parce qu’elles travaillaient à l’étrangerCf. CJCE, Plén., 15 février 2000, Commission c/ France, aff. C-169/98 (CSG) et C-34/98 (CRDS), Rec. CJCE, I-973 et I-1052.Affaire C 169/98 : Commission des communautés européennes contre République Française, arrêt du 15 février 2000. Résumé de l’arrêt sur le site du CLEISS. Elle a, par cette occasion, confirmé une jurisprudence de 1995 par laquelle elle définissait les « cotisations » au sens de ce règlement comme étant les prélèvements présentant un avec une branche de la sécurité socialeTexte intégral de l’arrêt C 169/98, considérants 33 et 34..

La CJUE a par la suite maintenue constante cette jurisprudence, notamment dans un arrêt d’, tout en reconnaissant que pour la détermination de la base d’application de la CSG aux revenus du travail d’un résident français, les dispositions législatives communautaires régissant la fiscalité pouvaient s'appliquer Arrêt du 3 avril 2008 — Affaire C-103/06 – Arrêt de la Cour (troisième chambre), Deroin c/ Urssaf de Paris.. Elle l’a confirmée par un arrêt du , ne reconnaissant pas à la France le droit de faire payer à des personnes qui y sont domiciliées fiscalement mais qui travaillent dans un autre pays de l'Union européenne des prélèvements sociaux sur leurs revenus patrimoniaux étrangers. Ce jugement de la CJUE a été suivi par le Conseil d'État, le ... Un droit au remboursement peut être demandé par les non-résidents ayant payé trop d'impôts, sur leurs revenus fonciers ou leurs plus-values immobilières, et ceci de façon rétroactive à partir de 2012..

Tenant compte de cette interprétation de la CJUE, la Cour de cassation a considéré, à partir de 2001C.Cass, Soc., 5 avril 2001 (pourvoi .886, Bull. 2001)C.Cass, Soc., 31 mai 2012 (pourvoi , Bull. 2012) : que la CSG devait être regardée comme ayant une nature duale d’imposition de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution, et de cotisation sociale au sens du règlement européen du , ces deux considérations étant malgré tout compatibles et impliquant chacune des conséquences différentes.

Néanmoins, au sens du droit interne, la CSG et les autres prélèvements sociaux restent en premier lieu considérés comme étant des impôts. Ainsi, selon Michel Taly, directeur du Service de la législation fiscale de 1989 à 1995, la CSG, . Dès lors, les contribuables français sont redevables de deux impositions sur leurs revenus : l’impôt sur le revenu stricto sensu d’une part, et les prélèvements sociaux (dont la CSG et la CRDS) d’autre part.

Assiette et taux Assiette L’assiette de la CSG représente 1 249 milliards d’euros en 2013, alors que celle de l’impôt sur le revenu est de 939 milliards, en raison de nombreuses exonérations (jeux, déduction des frais professionnels... les livrets réglementés étant un des rares cas d’exonération d’impôts et de CSG).

La CSG n'est que partiellement déductible du revenu imposable.

Taux En 2026, les taux de la CSG sont de 9,2 % sur les revenus d'activités, de 10,6 % sur les revenus du patrimoine, et 7,2 % pour le revenu des jeux. Il existe des taux réduits pour les revenus de remplacement (chômage et retraites) et des taux dérogatoires sur les retraites des personnes ayant un revenu inférieur à un certain seuil.