thumb|La Loi, par Jean-Jacques Feuchère. thumb|La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen française, qui a toujours une valeur constitutionnelle en France.
En droit, la loi (du latin lex, legis, qui signifie loi, acte normatif) est une règle juridique. La notion de loi se définit par rapport au contrat et au traité (qui résultent d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)) mais aussi par rapport à d'autres sources de droit : la tradition (us et coutumes), la jurisprudence, le droit naturel, les lois fondamentales (constitution, « grande charte », etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif. La loi est l'œuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement représentant du peuple. Dans les pays qui ont gardé des formes de démocratie directe, la loi peut être votée par l'ensemble des citoyens. La loi dans son sens le plus large correspond à une norme juridique, quelle qu'en soit la nature.
La loi (ou législation) est le commandement volontaire d'une autoritéMichel Villey Le droit et les droits de l'homme, PUF, 122. En droit, le terme loi a plusieurs sens, dont celui de source d'une norme juridique et d'acte réglementaire. Le droit juridique est « autoritaire », puisqu'il est édicté par un sujet généralement valablement habilité à le faire (élément qui s'applique également, par exemple, à un dictateur, qui a une légitimité de fait). La loi juridique est « », prévoyant la production de conséquences pour la réalisation du concret (à entendre aussi, et peut-être plus fréquemment, au contraire, pour le cas d'inobservation de la prescription), selon un schéma "précepte-sanction", : si "A" () se produit, "B" () se produit. Le terme droit est utilisé en droit avec une multiplicité de sens. Il peut, en effet, désigner la règle de droit ; l'acte réglementaire (loi au sens matériel) ; l' par lequel le pouvoir législatif exerce sa fonction (loi au sens formel) ; l'ensemble des normes juridiques qui constituent l'ordre juridique, c'est-à-dire du droit objectif. Parmi ces significations, les deux premières et la dernière peuvent également se référer à des systèmes juridiques autres que l'État, tandis que la troisième se réfère uniquement aux systèmes étatiques et, plus précisément, aux États dans lesquels le principe de la séparation des pouvoirs est en vigueur et, donc, il y a un pouvoir législatif séparé des autres pouvoirs d'un État de droit.
À l’origine La pensée grecque distingue les lois tirées de la coutume (en grec, ), usages nationaux très anciens qui se perpétuent et assurent la cohésion sociale, et d’autre part la loi naturelle ou universelle, commune à tous les hommesJean-Charles Jobart, « La notion de Constitution chez Aristote », Revue française de droit constitutionnel, vol. 65, numéro 1, 2006, page 119.. Cette nouvelle doctrine sera introduite et développée par le sophiste Hippias d'Élis pour qui .
À la fin du , Sparte rend intangible la Grande Rhêtra de Lycurgue, qui est une sorte de constitution non écrite ; mais c’est Athènes qui invente véritablement le règne et l’amour de la loi avec la législation de Dracon, puis celle de Solon. Leurs réformes instaurent à la fois l’ordre juridique (l'eunomie, ) et l’ordre social ()Jean-Charles Jobart, op. cit., 132.. L’apport fondamental d’Aristote en matière de sciences morales et politiques consiste, en particulier, à montrer la supériorité de la loi sur le règne d’un homme, fût-il le meilleur, car la loi, impersonnelle et dépouillée des passions aveugles dont l’individu est la proie, c’est, dit-il, Aristote, Politique, Livre III, chap. XVI, 1287 a 32.. Ainsi est posé le principe de la souveraineté de la loi : La loi doit elle-même , dit encore Aristote. La pensée grecque avait depuis longtemps, dès l’époque d’Homère, conçu la notion de hiérarchie en matière de droit : elle faisait la distinction entre les sentences ou règles créant une légalité occasionnelle, les Dikai (), et les règles de droit public anciennes et réputées sacrées au point d’être considérées comme éternelles et inviolables, les thesmoi ()Jean-Charles Jobart, op. cit., 134.. Cette distinction est abandonnée quand se met en place le droit positif avec les lois, les nomoi (). L'ensemble des lois organiques qui fonde l’autorité suprême du gouvernement dans la cité grecque établit ainsi de fait une hiérarchie des normes.
Définitions philosophiques Au , Xénophon donne, dans les MémorablesLivre I, Ch. 2., une définition de la loi selon Périclès : .
D’après les Définitions du pseudo-Platon, la loi est la . Au Livre Premier des Lois de Platon, la définition donnée pour une loi est I, 645..
Selon Aristote, la loi est , Livre XII..
Friedrich Engels pense que Friedrich Engels, La Situation de la classe ouvrière en Angleterre en 1844 .
Histoire
Les lois doivent être faites, a dit Théophraste, en vue de ce qui arrive le plus souvent, et pas en vue d'événements extraordinaires. Les législateurs, dit Théophraste, ne tiennent aucun compte de ce qui n'arrive qu'une fois ou deux.
Vue d'ensemble
. Loi est souvent le terme générique pour tous les actes, où qu'ils soient dans la hiérarchie des normes (normes constitutionnelles, légales au sens formel ou strict, réglementaires...). Si la loi n'est pas respectée par les individus, cela peut engendrer des sanctions judiciaires (pénales ou civiles).
Sur le plan de sa forme, une loi est un acte juridique pris par une autorité précise, en général le parlement, qui est légitime et a les moyens de commander. Une loi se compose d'un ensemble de signifiants (les mots) : les Professeur Bernard Teyssié .
Dans les pays qui connaissent une forme de séparation des pouvoirs, la loi est une norme juridique adoptée par le pouvoir législatif dans les formes et procédures prescrites par le droit constitutionnel du lieu. Son application peut être ensuite précisée par un texte pris par le pouvoir exécutif, tel qu'un décret d'application en France ou un arrêté royal en Belgique, et sera par ailleurs encore précisée par l'interprétation qui en sera faite par les tribunaux.
La loi est la source principale du droit dans les pays de tradition civiliste. Même dans les pays de common law, la loi tend à prendre un poids particulier. Même si elles tendent à être confondues, les notions de loi et de règle de droit restent distinctes. La règle de droit est un outil à la disposition du juriste qui lui permet de rendre un travail conforme à l'idéal de justice. Toute liberté ou tout droit implique nécessairement, pour s'exercer complètement, un devoir de tolérance et de respect, voire de responsabilité. .
Loi et contrat
On oppose souvent les contrats, dont les traités, aux lois (au sens matériel du terme). Les premiers sont des actes juridiques traduisant une logique « horizontale » : les sujets de droit sont juridiquement égaux lorsqu'ils contractent, même s'ils sont inégaux par d'autres aspects. Les secondes suivent une logique « verticale », puisque les individus ne font qu'appliquer une loi fixée par une autorité hiérarchiquement supérieure.
Le vocabulaire juridique porte la trace de cette distinction : les traités, les conventions et les contrats sont conclus alors que les constitutions et tous les autres actes de nature législative ou réglementaire sont promulgués : lois, ordonnances, décrets (autonomes, et d'applications), arrêtés et circulaires.
Néanmoins, dans un tel cadre, se pose la question de la nature de l'autorité supérieure, et de la justification de sa supériorité. Dans les sociétés fondées sur une base religieuse on peut relier la loi à l'impératif divin, et les sociétés traditionnelles se rattachent à l'autorité du passé, mais dans les sociétés laïcisées et modernes cette question a pris de l'acuité. Ainsi émergea la notion de contrat social, instituant cette autorité supérieure : la loi est fondée sur une sorte de contrat. Dans les situations de troubles, le contrat social est rompu, l'autorité contestée, et les lois vacillent.
Quelle qu'en soit l'origine, le rôle de l'autorité supérieure est d'imposer la loi, avec une force potentiellement supérieure à celle des actes individuels, qui doivent donc la respecter. Cependant, la loi peut n'être qu'une norme par défaut, qui laisse les individus fixer d'autres règles s'ils le souhaitent. On distingue donc : Les lois dites impératives, que nul ne peut écarter (notion d'ordre public). Par exemple un contrat stipulant qu'un individu s'engage à en tuer un autre est clairement illicite donc nul de plein droit. Ainsi personne ne peut réclamer en justice l'exécution du contrat puisqu'il est contraire à la loi. Les lois dites supplétives, qui s'appliquent en l'absence de volonté contraire de leurs destinataires qui peuvent s'accorder dans le contrat ou autre acte qui les lie. Ainsi, il existe une loi qui fixe les compétences des tribunaux de façon qu'il soit toujours possible de porter une affaire devant un tribunal ou un autre, mais il reste possible de fixer dans un contrat quel serait le tribunal compétent en cas de litige.
Hiérarchie des normes
vignette| Allégorie du "Droit civil" et portrait de Justinien, détail des "Sciences et Arts", sous une partie de la grande fresque intitulée Triomphe de saint Thomas d'Aquin, par Bonaiuti, du Cappellone degli Spagnoli à Florence. Le système juridique est organisé, pour tous les États, selon la théorie de la hiérarchie des normes de Hans Kelsen. Les normes inférieures doivent ainsi être en accord avec ce qui est édicté par la norme supérieure.
Les différentes normes hiérarchisées sont : La constitution qui constitue la loi fondamentale d'un État. En France, depuis 1971 et la décision Liberté d'association du Conseil constitutionnel, le préambule de la Constitution de 1946 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont considérés comme textes à valeur constitutionnelle constituant, avec la Constitution de 1958, le bloc constitutionnel. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, reconnus par les Préambules de 1946 et 1958, sont aussi des principes à valeur constitutionnelle (PVC). La Charte de l'environnement de 2004 a été reconnue à valeur constitutionnelle dans la décision du , relative à la création du registre international français en ce qui concerne l’immatriculation des navires. Les traités internationaux Les lois : En France, les lois organiques ont pour objectif de préciser l'organisation des pouvoirs publics et leur fonctionnement, ou de préciser la constitution. Elles ne font pas partie du bloc de constitutionnalité, mais du bloc de légalité où elles ont une valeur juridique supérieure à la loi ordinaire ; les lois non organiques doivent s'y conformer. Les règlements : Les décrets (qui sont signés par le président de la république lorsqu'ils sont pris «en conseil des ministres», par le premier ministre sinon. Les décrets ne sont jamais signés par les seuls ministres, même s'ils sont contresignés par eux, sauf pour quelques décrets de nomination). Les arrêtés (ministériels, préfectoraux ou municipaux). En Belgique, les arrêtés royaux sont au même niveau hiérarchique que les décrets en France. Les actes : Les actes administratifs Les actes individuels.
Pour trancher entre deux lois qui apparaissent se contredire, on en appelle dans ces cas aux principes généraux du droit : On privilégie la loi qui règle un cas particulier précisément évoqué à la loi générale et , Mais on peut à l'inverse privilégier le principe à portée général à la loi prévoyant une hypothèse particulière, On privilégie la loi la plus récente à une loi antérieure, sauf en matière pénale où la loi la plus douce est appliquée. On doit parfois avoir recours à l'intention du législateur, en s'appuyant sur différents éléments, notamment les débats parlementaires ou les déclarations du gouvernement, pour se conformer à l'esprit de la loi.
Règle de forme
Comme pour la constitution, il faut distinguer deux dimensions de la loi :