Un véhicule est mais cet article se focalise sur ce qui concerne le transport physique, quel que soit le milieu (terre, air, mer) et les moyens mis en œuvre pour y arriver (force animale ou mécanique par exemple).

Généralités

Il s'agit le plus souvent d'un moyen de transport motorisé, mais sa finalité première n'est pas toujours le transport en lui-même (engins de loisirs, travaux publics, machines agricoles, engins militaires). Ce peut être : des véhicules propulsés par la force animale : le char, la voiture hippomobile ; des véhicules à propulsion humaine : la bicyclette, le skateboard, les patins à glace, la trottinette, sous-marins humide, aéronef à pédales ; des véhicules propulsés essentiellement grâce à l'effet de la pesanteur sur une pente : les skis, les luges, les schlittes ; des véhicules propulsés par le vent : le voilier, le char à voile, les voiliers des airs ; des véhicules à moteur : sur route : l'automobile, le taxi, l'autobus, le trolleybus, l'autocar, le quatre-roues, sur rail : le train, le RER, le tramway, le métro, par câble : l'ascenseur, le funiculaire, le télécabine, sur mer : les bateaux, cargos, porte-conteneurs aérien : l'avion, l'hélicoptère, aérien et spatial : la fusée.

Définition légale

vignette|upright|Tracteur des années 1950. Le terme « véhicule » pouvant être employé dans des textes de lois, il importe de savoir quels sont les équipements concernés. Si cela est évident dans certains cas, c'est plus litigieux dans d'autres ; par exemple, une charrette à traction animale est un véhicule, mais un animal monté en est-il un ? Lorsque la loi ne le définit pas elle-même, la classification est faite, en cas de conflit, par le juge et relève donc de la jurisprudence.

France En France, le problème de la définition se pose en général en cas d'accident. La loi du attribue la compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire Loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, sur legifrance.gouv.fr, consulté le 6 avril 2017. et non aux tribunaux administratifs (par exemple, un véhicule conduit par un agent d'une personne morale de droit public, comme l'État ou une collectivité territoriale, l'indemnisation étant à la charge de la personne morale) ou civils ; ceci déroge aux lois des 16 et et 28 pluviôse de l'an VIII16 février 1800 (dommages de travaux publics) en ce qui concerne les actions en responsabilité extra-contractuelle.

Est considéré comme véhicule tout engin susceptible de se mouvoir par un dispositif propre, que ce soit par un moteur, mais aussi un animal, voiles, rames, pédalier. Cela comprend les engins terrestres, aériens, maritimes ou fluviaux, que ce soient des engins de transport ou de travail.

Sont par exemple considérés comme véhicule : un rouleau compresseur (pas tous) ; un vibreur, engin de chantier utilisé pour retirer des palplanchesC. Cass. 12 février 2001 3243. Préfet Val-d'Oise ; un radeau servant à la construction d’un pont, mais utilisé par un agent pour regagner la rive ; une luge de secours tirée par un pisteur-secouristeTA Grenoble, 17 avril 1996, Kienle.

Ne sont pas considérés comme véhicule : un ponton conçu comme installation fixe mais qui, emporté par une crue, dérivait au fil de l’eau ; une tondeuse à gazon poussée dans un jardin publicCE, 14 mars 1969, Ville de Perpignan ; un animal utilisé comme montureCE, 16 octobre 1987, de Viguerie.

Véhicule terrestre à moteur

Un véhicule terrestre à moteur est un engin doté d'un moteur destiné à le mouvoir sur le sol et capable de transporter des personnes ou des charges (par exemple voiture, moto, trottinette à moteur).

Sont exclus du périmètre d’application de la loi, les chemins de fer et les tramways circulant sur une voie dédiée.

Les véhicules miniatures motorisés (mini voitures ou mini moto), destinés à être utilisés par des enfants de moins de sous surveillance d'un adulte sont assimilés à des jouets et sortent en principe du périmètre d'application de la loi. La frontière entre véhicule-jouet et véhicule terrestre à moteur reste assez floue et dépend essentiellement des conditions d'utilisation du véhicule (jeu ou déplacement).

Normes internationales Depuis 1949, les normes internationales prévoient que pour circuler sur des routes internationales, un véhicule doit avoir une largeur inférieure à ou et une hauteur inférieure à ou Recueil des traités Annexe 7, pour la version anglaise et pour la version française .

Le traité (Convention sur la circulation routière, avec annexes. Signée à Genève, le ) précise dans son , que ces dimensions sont valables dans les États adhérents sauf s'il existe un accord régional qui prévoit que ces dimensions soient valables sur certaines routes.

D'autres normes existent également, en Europe Mobility and transport - Europa, consulté le 23 mai 2016 Directive 96/53 of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the... - Unece.org, consulté le 23 mai 2016 ou au Canada Weights and Dimensions of Vehicles Regulations made under Section 191 of the Motor Vehicle Act - Novascotia.ca, consulté le 23 mai 2016.

Normes européennes

Des normes européennes définissent différentes sortes de véhicules dans l'Union européenne et/ou l'espace économique européen. Ils concernent essentiellement des véhicules ne circulant pas sur rails et les véhicules circulant sur rails.

Véhicules hors rails : les véhicules à moteurs sont soumis à des directives comme la Directive 2007/46/CE — Réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhiculesVéhicules à moteur — Système européen de réception par type, eur-lex.europa.eu, consulté le 11 août 2020. Sont notamment concernés les voitures, camionnettes, bus et autocars, assujettis à des dispositions européennes harmonisées ; les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles sont concernés par des directives comme le règlement (UE) du parlement européen et du conseil du ; les « véhicules agricoles et forestiers » regroupent des véhicules différents équipés d'un ou de plusieurs essieux et de deux, quatre ou davantage de roues ou de véhicules équipés de chenilles, par exemple des tracteurs à roues, des tracteurs à chenilles, des remorques et des engins tractés, utilisés dans un grand nombre d'applications agricoles et forestières, y compris des travaux spécialisés, le Règlement délégué (UE) 2015/68 de la commission du complétant le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers.

Les véhicules ferroviaires circulent sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction; un véhicule se compose d'un ou de plusieurs sous-systèmes, selon la directive (UE) 2016/797 du parlement européen et du conseil du Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne, eur-lex.europa.eu, consulté le 11 août 2020.

Une distinction entre les véhicules nautiques à moteur et les bateaux de plaisance est établie par la directive 2013/53/UE du parlement européen et du conseil du .

Classification vignette|Une charrette en bois. vignette|L'Acabion GTBO, véhicule profilé. vignette|Pousse-pousse à Madagascar. vignette|Rosalie garée dans une rue au Canada dans une file de voitures. vignette|Le vélo reste un moyen populaire de transport. vignette|Muni d'une remorque, un vélo peut transporter plus de .

Certains pays, alignés sur l'accord international de 1958, utilisent une classification commune des véhicules routiers à fin que les similarités réglementaires facilitent la circulation des véhicules et leur homologation. Dans cette classification, la première lettre indique une catégorie d'usage du véhicule, et le chiffre suivant indique une sous-catégorie. + Classification liée à l'accord de 1958.LettresCatégorieDétails L Véhicules n'ayant pas quatre roues Motos, side-car, etc. : L1 : scooter ; L7 : quadricycle M Véhicules d'au moins quatre roues pour le transport de personnes Voitures et bus : M1 : nombre de sièges limités ; M2 : < ; M3 : > N Véhicules d'au moins quatre roues pour le transport de biens camions : N1 : Véhicules utilitaires légers ; N2 : véhicules < ; N3 : véhicules > O Remorques, y compris semi-remorque T Tracteurs agricoles et forestiers G Véhicules hors-route

D'autres classifications peuvent aussi exister.

Selon le type de motorisation : animale : traîneau à chiens, véhicules hippomobiles tels que chariot, charrette, tombereau, diligence, etc. ; humaine : à pied : trottinette, brouette, charrette à bras, Diable, raquette à neige, skis, à rames : canot, skiff, kayak, à pédales : bicyclette, tricycle, pédalo ; à moteur : à combustion : automobile, motocyclette, avion léger, diesel : machine agricole, engin de chantier, camion, locomotive, navire, turboréacteur : avion. Selon le type de traction : véhicules tractés : remorque, caravane, wagon ; utilisant la force du vent : voilier, char à voile ; utilisant la force de gravité : planeur, parapente, skis, schlitte, , bobsleigh ; utilisant la force de gravité et /ou la force d'inertie : satellites en orbite, sondes spatiales. Selon le mode de propulsion : par roues motrices ; par surface fixe déviant une masse d'air (voilier, planeur) ; par surface non profilée en translation (aviron, roue à aubes) ; par surface profilée en translation alternée (godille) ; par surface profilée en rotation (hélice, rotor) ; idem plus réaction (turbo-propulseur, turboréacteur) ; par réaction (moteur-fusée). Selon le milieu porteur : sur terre : roulement (roues sur routes ou sur rails), glissement (skis sur neige, patins sur glace) ; sur l'eau : portance hydrostatique (volume de carène), portance hydrodynamique (planning, hydrofoil) ; sur terre ou sur l'eau, par coussin d'air ou par effet de sol : portance aérostatique (aéroglisseur), portance aérodynamique (hydravions en effet de sol) ; dans l'air : portance aérostatique (ballon), portance aérodynamique (avion) ; dans l'espace : fusée. Selon le mode de transport : routier : automobile, autocar, camion, semi-remorque ; ferroviaire : train, tramway, métro, autorail ; par câble téléporté : tyrolienne, ascenseur, télésiège, téléphérique, télécabine ; par câble tracté : convoyeur à bande, funiculaire, téléski, fil-neige ; fluvial : péniche, chaland, bateau-mouche, bac ; maritime : navire, cargo, ferry ; aérien : ULM, avion, hydravion, hélicoptère, planeur ; mixte : véhicule amphibie, aéroglisseur, hydravion ; espace : fusée. Selon la finalité : transport de personnes : individuel : bicyclette, automobile, motocyclette, pousse-pousse, collectif : taxi, autobus, tramway, métro, train, TGV, navire à passagers, ascenseur, télécabine, loisirs : VTT, motoneige, parapente, planeur, quad, yacht, caravane, camping-car, secours : ambulance, transport sanitaire, canot de sauvetage, hélicoptère ; transport de marchandises : légères : camionnette, fourgonnette, triporteur, bicyclette munie d'une remorque, lourdes : poids lourd, semi-remorque, wagon, train, cargo, porte-conteneurs, pétrolier ; transport de personnes et de matériels : militaire : char, autochenille, jeep, chasseur, bombardier, drone, secours : véhicules d'intervention fourgon d'incendie, véhicule de secours routier, unité mobile hospitalière ; exploitation, transformation et transport de marchandises : travaux divers : tracteur agricole, machines automotrices, draisine, motopompe, grumier, excavatrice, pelle mécanique, pêche : chalutier, baleinier.

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