L’autorité de la chose jugée (res iudicata) est la conséquence juridique d’un jugement entré en , et qui n'est donc plus susceptible de voie de recours. Elle lie les parties et tous les tribunaux et les empêche de trancher à nouveau sur le même objet du litige.

En droit français

L'autorité de la chose jugée a un double effet : un effet positif qui permet à celui dont le droit a été reconnu par un jugement de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée de celui-ci (qui s'applique au jugement et aux effets qu'il produit) dans le cadre d'un autre litige. Et un effet négatif : empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé, sous la condition d'une triple identité (identité de parties, de chose demandée et de cause, et sous réserve de l'exercice d'une voie de recours).

Cette notion est la conséquence de la force de chose jugée. Les juristes distinguent entre l'autorité absolue de la chose jugée et l'autorité relative de la chose jugée.

Conditions de l’autorité de la chose jugée en droit français En droit français et d’après le principe de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée est rattachée à tout acte qui a déjà fait l’objet du jugement. Ainsi, elle doit se reposer sur des éléments de fait et de droit identique.

Il infère de l'article 1355 que pour être opposée, l’autorité de la chose jugée suppose : une identité d’objet : elle ne concerne que ce qui a fait l’objet du jugement ; une identité de cause : la demande doit nécessairement concerner la même cause ; une identité des parties : la demande doit être formée par les mêmes parties ou contre les mêmes parties avec la même qualité.

Droit canadien Droit pénal En droit pénal canadien, l'autorité de la chose jugée peut être plaidée par la défense dans le but d'éviter les déclarations de culpabilité doubles ou multiples, d'après l'arrêt Kienapple c. R 1 RCS 729.

Droit privé québécois En droit québécois, l'autorité de la chose jugée est prévue à l'article 2848 du Code civil du Québec Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2848 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art2848> consulté le 2019-09-06:

L'article 2633 C.c.Q.Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2633 <http://canlii.ca/t/6bl7r#art2633> consulté le 2019-09-06 prévoit également que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties.

En droit suisse Les décisions finales au fond, rendues en procédure ordinaire ou procédure simplifiée ont en principe autorité de la chose jugée (). Elles ne sont donc plus susceptibles d’être reprises par une voie de recours (à part la procédure de révision, très rare).

L’autorité porte sur le dispositif du jugement, c’est-à-dire les conclusions des parties, et non sur la motivation juridique. Il est ainsi possible d’ouvrir un nouveau procès portant sur une motivation juridique différente : un acheteur qui aurait perdu un procès contre le vendeur car le contrat n’était pas valable, alors qu’il a payé le prix de vente, pourrait attaquer à nouveau le vendeur pour enrichissement illégitime.

Les transactions, acquiescements ou désistements qui ont lieu pendant la procédure préalable de conciliation ou lors du procès acquièrent aussi autorité de la chose jugée.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, , Presses universitaires de France, Paris, 2005

Articles connexes Jugement Ordre public#Trouble à l'ordre public Non bis in idem Res judicata pro veritate habetur

Liens externes Dictionnaire juridique de Serge Braudo La vérité de la chose jugée, par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation L'étendue de l'autorité de chose jugée en droit comparée étude réalisée par l'Institut de droit comparé Edouard Lambert de l'université Jean Moulin - Lyon 3 Rapport de M. Charruault, Conseiller rapporteur devant L’Assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du ) « L'autorité de la chose jugée des jugements civils », par François Magat

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