En droit civil français, la preuve est la démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation, dans le but de faire valoir une prétention, c’est-à-dire l’objet d’une demande à laquelle une partie engagée dans une procédure judiciaire sollicite qu'il lui soit fait droit. Il s’agit d’une notion fondamentale, car en cas de contestation, ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir.

Il existe deux systèmes de preuve en droit civil français : le système dit de preuve libre ou morale (qui permet l'utilisation de tous les modes de preuves) et le système de la preuve légale (qui reconnaît surtout les preuves par écrit).

En droit civil, le système de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (à l'exception de la naissance et du décès), alors que le système de preuve légale est employé lorsqu’il s’agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament, etc.) au-delà d'un certain montant fixé par décret (actuellement ).

Le système de preuve est fixé par l’article 9 du code de procédure civile, qui énonce : .

Charge de la preuve

La charge de la preuve est l'obligation faite à une partie au procès de prouver les éléments qu'elle avance à l'appui de ses prétentions.

Celui qui a la charge de la preuve supporte le risque de la preuve. C’est-à-dire que s’il ne parvient pas à convaincre le juge, le fait qu’il allègue est jugé faux sans que son adversaire ait à prouver quoi que ce soit.

Principes Deux adages de droit romain permettent de saisir les grands principes relatifs à la charge de la preuve : : « La charge de la preuve incombe au demandeur. » : « Celui qui allègue une exception en défense doit la prouver. »

Cette articulation se retrouve au sein de l'article du code civil, qui dispose :

Plus généralement, un autre adage romain résume assez bien la situation dans la très grande majorité des cas : , c'est-à-dire : « La preuve incombe à celui qui avance l'existence d'un fait. »

Exception : cas des présomptions On sait que contre un écrit établissant un acte juridique, on ne peut prouver que par un acte sous signature privée ou authentique, sauf exceptions d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. On sait également que les faits juridiques se prouvent par tous moyens, sauf exceptions (naissance, décès).

Cependant, au visa de l'article 1354 du Code civil, «la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve ». De surcroît, au visa de l'article 1382 du Code civil, « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».

Ainsi, la charge de la preuve peut parfois être modifiée par le jeu de présomptions, présomptions dites "légales" lorsqu'elles découlent de la loi ou "judiciaires" (également appelées "de fait") lorsqu'elles découlent de faits et qu'elles sont admises par le juge.

Présomptions légales La présomption légale, c'est-à-dire celle posée par la loi à propos de faits ou d'actes juridiques, tient ceux-ci pour certains et dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle pourra être, selon sa force, simple, mixte, ou irréfragable.

Présomptions légales simples La présomption légale est dite simple lorsque la loi en permet la preuve contraire par tout moyen. Ainsi, par exemple : Lorsqu’un départ d’incendie a lieu au sein d'un immeuble loué, le locataire est présumé être responsable de cet incendie (article 1733 du Code civil). Il peut toutefois apporter la preuve que l'incendie n'a pas été causé par sa faute mais par un événement qui ne lui est pas imputable (communication de feu, vice de construction, etc.). Lorsque deux personnes sont mariées, l'enfant que la mère met au monde est présumé être le fils du mari (Article 312 du Code civil). S'il veut renier l'enfant, le père doit introduire une action en contestation de paternité et prouver (généralement par un test génétique) qu'il n'a pas conçu l'enfant.

Présomptions légales mixtes ou semi-irréfragables La présomption « est dite mixte lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ».

Présomptions légales irréfragable La présomption est irréfragable « lorsqu’elle ne peut pas être renversée ». Ces présomptions ne se contentent pas de déplacer l’objet de la preuve, mais, de façon bien plus radicale, suppriment la nécessité de la preuve en posant le caractère incontestable de certaines affirmations.

Le fait qui bénéfice de la présomption ne relève plus d’une logique probatoire : il est hors du débat. Il ne sert à rien de chercher à déterminer si le fait est exact ou non, il sera nécessairement considéré comme vrai. On appelle cela une fiction juridique.

En principe, le pouvoir de poser ainsi ce que le droit considère comme vrai n’appartient qu’au législateur, mais la jurisprudence s’est implicitement reconnu le pouvoir d’admettre des présomptions irréfragables.

Ainsi, par exemple : Lorsqu'un parent vend un bien en viager à l'un de ses enfants, cette opération est considérée comme une donation déguisée et on présume que l'acte a préjudicié aux autres héritiers (article 918 du Code civil), même si la preuve est rapportée que le viager a préjudicié à cet enfant. Un contrat devant être écrit sous peine de nullité dans un certain délai (exemple : CDD ou contrat de mission d'intérim) bénéficie d'une présomption irréfragable de nullité en l'absence de contrat signé produit devant le juge, de sorte que ne pourra être prouvée autrement que par une preuve parfaite (aveu judiciaire ou serment décisoire) la date de transmission du contrat, laquelle, si elle est intervenue en temps utile, rend valable ce contrat solennel, quoique non signé, dès lors que c'est par fraude que le cocontractant salarié a refusé de le signer dans le délai légal (cf. ).

Présomptions judiciaires ou "de fait" Les présomptions judiciaires ou "de fait" sont celles qui ne sont pas établies par la loi. Elles sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Ainsi, lorsqu'il est impossible de prouver directement un fait, le juge peut se satisfaire d'indices qui établissent indirectement le fait, à condition que ces éléments soient « graves, précis et concordants » (article 1382 du Code civil). Il appartient ensuite au défendeur de prouver le contraire, puisqu'elles sont par nature réfragables.

L'exemple classique en la matière est celui de la preuve du lien entre sclérose en plaques et vaccins contre l'hépatite B. Il est, à ce jour, impossible de prouver scientifiquement que les vaccins contre l'hépatite B entraînent des cas de scléroses en plaques. Néanmoins, de nombreux requérants ont pu obtenir réparation auprès des fabricants de vaccins en avançant divers indices, tels que la concomitance entre l'administration du vaccin et l'apparition de la maladie ou la prévalence statistique plus importante d'apparition du trouble chez les individus vaccinés. Il appartenait, dans ces cas, aux industriels pharmaceutiques d'apporter la preuve que la sclérose en plaques ne pouvait être causée par le vaccin. (Civ. , , ).

Objet de la preuve

Preuve du droit : .

La règle de droit n’a pas à être prouvée, et le juge fonde son avis en fonction de l’orientation que donnent les preuves par rapport au droit.

À noter cependant deux exceptions : Les usages professionnels ne sont pas écrits et ont parfois la valeur de règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de la prouver via l'attestation d'une autorité compétente en la matière (les « parères », document délivré par un syndicat ou une chambre de commerce et d'industrie). La loi étrangère devait auparavant être prouvée par les parties, dans des modalités analogues à celles de la preuve des usages professionnelles (attestation des consulats en ambassades). Il appartient aujourd'hui au juge d'en rechercher la substance, sans que les parties ne soient obligées de participer à la rechercheCiv. , 7 novembre 2012, , Civ , 26 juin 2005, Bull. civ.

Preuve des actes et faits juridiques Les questions de fait doivent être prouvées par les parties. Selon qu'il s'agisse de prouver un fait juridique ou un acte juridique, les règles sont différentes et souffrent d'exceptions.

Preuve des actes juridiques Principe La preuve des actes juridiques n'est pas libre et se fait par des procédés de preuve dits parfaits (selon le système de la preuve légale).

En effet, depuis l’Ordonnance de Moulins de 1566, le principe est la preuve par écrit des actes juridiques. Il en résulte deux conséquences : d’une part, l’acte doit être constaté par écrit en vue de sa preuve ; d’autre part, la preuve contraire à un écrit ne peut elle-même être faite que par écrit.

Cette règle s’explique par le fait qu’en matière d’acte juridique, il est possible de se préconstituer une preuve. On préfère alors privilégier l’écrit que l’on estime beaucoup plus fiable que le témoignage dont la crédibilité peut être mise en cause, et beaucoup moins arbitraire que les présomptions laissées à la discrétion du juge.

Exception Il existe des exceptions au principe du système de preuve légale, qui permettent alors de prouver selon le système de la preuve libre : lorsque l'acte concerne une somme de moins de ; lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ; lorsqu’il a été matériellement ou moralement impossible d'exiger une preuve littérale (relations de famille, relations amoureusesCiv. , 20 octobre 2011, relations amicales entre passionnés d’automobilesCiv. 1 ère, 11 février 2010, usages contraires en matière agricoleCom., 22 mars 2011, etc.) ; lorsque l'écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure ; en cas de perte de l’original mais de présentation d’une copie qui en est la reproduction fidèle et durable.

Toutefois, l’impossibilité d’obtenir un écrit ne dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens de l’acte allégué (Civ. , ).

Preuve des faits juridiques

Principe : liberté probatoire Le fait juridique est le plus souvent un événement imprévu dont il n'a pas été possible d'établir une preuve préconstituée. Ainsi l’article 1358 du Code civil autorise-t-il le recours à la preuve par tout moyen, « hors le cas où la loi en dispose autrement », et elle ne dispose pas autrement pour les faits juridiques, sauf pour quelques exceptions.

Exceptions à la liberté probatoire Il existe des faits juridiques dont la gravité a poussé le législateur à organiser le système de preuve s'y rapportant. Ainsi, la naissance ou le décès, par exemple, doivent être prouvés au moyen d'actes d'état civil qui sont des actes authentiques, formés par des officiers ministériels.

Il y a aussi exception à la liberté probatoire d'un fait juridique lorsque celui-ci conditionne la validité d'un acte juridique duquel la validité est également subordonnée à la rédaction d'un écrit signé. Par exemple : un CDD ou un contrat de mission d'intérim est nul s'il n'est pas écrit et signé des deux parties dans les deux jours de la mise à disposition du salarié, sauf si le contrat a effectivement été transmis dans ce délai au salarié. Cette transmission est un fait juridique particulier qui ne peut dès lors être prouvé librement. Seuls l'aveu judiciaire et le serment décisoire peuvent prouver la date de cette transmission et faire échec à la présomption irréfragable de nullité mentionnée plus haut dans la section présomption irréfragable (cf. article 1354 du Code civil).

Modes de preuve