L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garantit le droit à l'égalité. Elle protège contre toutes formes de discrimination perpétrées par les gouvernements du Canada

Les droits consacrés à l'article 15 comprennent l'égalité raciale et l'égalité des sexes. L'article a également été, dans sa jurisprudence, le fondement juridique des droits des homosexuels au Canada. Ces droits sont garantis à « chaque individu »« Every individual » ; cette formulation exclut les personnes morales telles que les entreprises, contrairement à d'autres articles de la Charte ou elles sont incluses. L'article 15 est entré en vigueur en 1985.

Texte

Sous la rubrique Droits à l'égalité, l'article se lit comme suit :

Cependant, en langue anglaise, ce texte est le suivant :

Les deux traduction sont juridiquement identiques et de même valeur juridique : il n'y a pas de disposition qui fasse primer une traduction sur l'autre. Cependant, les termes employés divergent selon que l'on considère le texte en langue française ou le texte en langue anglaise.

Historique

La Déclaration canadienne des droits de 1960 garantissait « le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi. » L'égalité de la protection de la loi est un droit qui est garanti aux États-Unis depuis 1868 par la Clause de protection égale () du Quatorzième amendement de la Constitution américaineHogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. (Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003), 1067.. L'article 15 date de la toute première version de la Charte, publiée en octobre 1980, mais la formulation était différente. Il se lisait comme suit :

Au cours du processus de rédaction, le mot « personnes » fut abandonné au profit du mot « individus » afin d'empêcher les personnes morales d'invoquer les droits à l'égalitéHogg, page 744.. De plus, alors que la version originale parle du droit à la même protection de la loi, l'article qui fut finalement promulgué inclut le droit au même bénéfice de la loi. La raison de cet ajout et d'autres était d'encourager une interprétation généreuse de l'article 15. Dans deux arrêts se fondant sur la Déclaration des droits, soit Procureur général du Canada c. Lavell (1974) et Bliss c. Canada (1979), le juge avait affirmé que seule l'application de la loi (et non le résultat) devait être égale, motivant ainsi l'inclusion de l'affirmation que la loi « ne fait acception de personne » ; il avait également affirmé que les bénéfices de la loi ne devaient pas obligatoirement être égales, ce qui a motivé l'affirmation contraire dans la CharteHogg, pages 1066-1067..

Bien que la Charte elle-même soit entrée en vigueur le , l'article 15 n'est entrée en vigueur le , conformément à l'article 32(2) de la Charte. La raison de ce délai était d'accorder suffisamment de temps aux gouvernements provinciaux et fédéral pour réviser leurs lois et faire les changements appropriés à toute loi discriminatoire.

Signification et objectif

La notion d'égalité au Canada prend ses origines philosophiques dans les œuvres d'Albert Venn Dicey, qui croyait à l'égalité substantielle (semblable à ce que Milton Friedman appelait l'égalité du résultat). L'égalité substantielle reconnaît que tous n'ont pas les mêmes capacités et attributs, et ne sont donc pas égaux sous la loi. Plutôt, en traitant différemment les personnes différentes, tous seront sujets à un impact égal de la loi. Cette forme d'égalitarisme fut développé en réponse à la notion d'égalité formelle, qui dit que la loi s'applique également sans distinction entre les caractéristiques personnelles.

Cette philosophie se retrouve dans les 4 types d'égalités protégées par l'article 15(1).

L'égalité devant la loi est l'égalité dans l'administration de la justice, où tous les individus sont également traitées par la loi. Cela veut dire qu'une loi peut être discriminatoire mais elle doit être appliquée également à tous. L'égalité dans la substance de la loi : la règle de droit ne doit pas être différente pour des caractéristiques personnelles non pertinentes. Légal bénéfice de la loi assure que les bénéfices imposés par la loi seront proportionnés. L'''égale protection de la loi assure que la protection imposée par la loi sera proportionnée.

En somme, la garantie d'égalité à l'article 15 vise à « empêcher qu’il y ait atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles au moyen de l’imposition de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés politiques ou sociaux, et de promouvoir une société dans laquelle tous sont également reconnus dans la loi en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération. » (Le juge Iacobucci dans Law c. Canada )Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1 R.C.S. 497

Application

Dans toute demande relative à l'article 15(1), la charge de la preuve incombe toujours au demandeur. En interprétant l'article, on doit toujours garder à l'esprit l'objectif de l'article ainsi que les facteurs externes comme ceux mentionnés en 15(2).

Le test de Law

La discrimination est identifiable à l'aide d'un test en trois étapes, d'abord utilisé dans (Nancy) Law c. Canada, d'où il tire son nom.

La loi, le programme, ou l'action impose-t-il une différence de traitement entre le demandeur et un groupe de comparaison ? En d'autres termes, est-ce qu'une distinction fut créée entre les groupes de par l'objectif ou l'effet ? Si c'est le cas, la différence de traitement se fondait-elle sur des motifs énumérés ou analogues ? Si c'est le cas, la loi en question avait-elle un objectif ou un effet qui est discriminatoire au sens de la garantie d'égalité ?

Différence de traitement

Cette étape sert à déterminer s'il existe une distinction formelle entre le demandeur et un groupe de comparaison fondée sur une ou des caractéristiques personnelles, ou si elle ne tient pas compte de la situation défavorisée actuelle du demandeur.

La sélection du groupe de comparaison est intégrale. Il doit posséder toutes les qualités du demandeur à l'exception de la caractéristique personnelle qui est en jeuCorbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2 R.C.S. 203. Dans Hodge c. Canada (2004)Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, 3 R.C.S. 357 il fut noté qu'une cour peut rejeter le choix du groupe de comparaison privilégié par le demander, et que le choix du mauvais groupe de comparaison peut avoir pour résultat l'échec de la demande.

Motifs énumérés ou analogues

Le concept de motifs énumérés ou analogues est apparu pour la première fois dans l'affaire Andrews c. Law Society of British Columbia (1989)Andrews c. Law Society of British Columbia, 1 R.C.S. 143 pour désigner les caractéristiques personnelles qui, lorsqu'elles sont l'objet d'une discrimination, rendent cette discrimination inconstitutionnelle en vertu de l'article 15. Il y a neuf motifs énumérés qui sont explicitement mentionnés dans l'article, bien qu'ils ne soient pas en réalité numérotés. En pratique, les motifs énumérés ont été interprétés de façon large et généreuse. Par exemple, la discrimination fondée sur la grossesse est considérée comme une discrimination sexuelle (Brooks c. Canada Safeway LtéeBrooks c. Canada Safeway Ltd., 1 R.C.S. 1219).

Comme le mot « notamment » utilisé à l'article 15 sous-entend que les motifs explicitement énumérés ne sont pas une liste exhaustive de la portée de l'article, des motifs additionnelles peuvent être pris en considération s'il peut être démontré que le droit à l'égalité d'un groupe ou individu a été nié en comparaison avec un autre groupe qui partage toutes les mêmes caractéristiques sauf la caractéristique personnelle en jeu. Une caractéristique personnelle est considérée comme analogue à celles énumérés à l'article 15 si elle est « immuable » ou ne peut être changée, ou bien seulement au prix d'un coût excessif (constructivement immuable). À ce jour, plusieurs motifs analogues ont été identifiés :

l'orientation sexuelle (Egan c. CanadaEgan c. Canada, 2 R.C.S. 513, Vriend c. AlbertaVriend c. Alberta, 1 R.C.S. 493, Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Minister of Justice), 2000 SCC 69, 2 S.C.R. 1120) ; ceci a amené plusieurs cours provinciales (mais pas la Cour suprême) à juger inconstitutionnelles les lois réservant le mariage aux couples hétérosexuels. Dans Halpern c. Canada (2003) Texte du jugement en anglais seulement, la Cour d'appel de l'Ontario a utilisé l'article 15 pour légaliser le mariage entre personnes de même sexe en Ontario. l'état matrimonial (Miron c. Trudel Miron c. Trudel, 2 R.C.S. 418, Nouvelle-Écosse c. Walsh Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, 2002 CSC 83, 4 R.C.S. 325) le statut d'autochtone hors-réserve/« autochtonité‑lieu de résidence » (Corbiere c. Canada) la citoyenneté (Lavoie c. CanadaLavoie c. Canada, 2002 CSC 23, 1 R.C.S. 769)

De plus, les cours ont rejeté plusieurs suggestions de motifs analogues, dont :

avoir le « goût pour la marihuana » (R. c. Malmo-LevineR. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, 3 R.C.S. 571) la situation d'emploi (Renvoi relatif au Workers' Compensation ActRenvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.‑N.), 1 R.C.S. 922, Delisle c. CanadaDelisle c. Canada (Sous-procureur général), 2 R.C.S. 989) plaideur contre la Couronne (Rudolph Wolff c. CanadaRudolph Wolff & Co. c. Canada, 1 R.C.S. 695) province de poursuite/résidence (R. c. Turpin R. c. Turpin, 1 R.C.S. 1296, R. c. S. (S.) R. c. S. (S.), 2 R.C.S. 254) être membre des forces armées (R. c. GénéreuxR. c. Généreux, 1 R.C.S. 259) nouveau résident d'une province (Haig c. Canada Haig c. Canada; Haig c. Canada (Directeur général des élections), 2 R.C.S. 995) les personnes ayant commis un crime à l'extérieur du Canada (R. c. Finta R. c. Finta, 1 R.C.S. 701)

Discrimination

Afin de juger qu'il y a discrimination, on doit déterminer si le fardeau discriminatoire ou la privation d'un avantage porte atteinte à la dignité humaine d'un individu. En d'autres termes, la discrimination aura l'effet de marginaliser, d'ignorer ou de dévaluer le « respect » ou « l'estime de soi »Law, par. 53..

En gardant à l'esprit la dignité humaine, quatre « facteurs contextuels » doivent être examinés, dont aucun ne prouve à lui seul la discrimination. Tous doivent être considérée selon leur importance appropriée. La jurisprudence a démontré que chacun de ces facteurs est pesé de façon différente dépendant du contexte.

la préexistence d'un désavantageIl s'agit de déterminer s'il existait un désavantage ou une vulnérabilité préexistant du demandeur. Dans Corbiere c. Canada, la juge Beverley McLachlin a décrit ce facteur comme le plus convaincant et le plus suggestif de discrimination s'il est prouvé. Toutefois, l'absence d'un désavantage préexistant n'empêche pas nécessairement le succès d'une demande, comme dans Trociuk c. Colombie-BritanniqueTrociuk c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2003 CSC 34, 1 R.C.S. 835.