Le présent article vise à faire un résumé de l'histoire de la conservation de la faune au Québec, à partir du début de la colonie jusqu'en 2007, en rappelant quelques-unes des premières ordonnances adoptées sur ces matières.
Historique
La protection de la faune au Québec : 139 ans d’histoire
Faire l’historique de la protection de la faune au Québec impose de remonter aux premiers temps de la colonie française. Quand Jacques Cartier débarque sur les côtes de la Gaspésie, en 1534, il constate rapidement que cette nouvelle terre, qu’il prend au nom du roi de France, est riche en gibier de toutes sortes, et qu’on y pêche grandement sur ses côtes.
Au cours de ses trois premiers voyages, il croise les premiers occupants, les autochtones, et constate qu’ils font déjà le commerce avec d’autres nations. Et, pour leur propre subsistance, ils chassent et pêchent tant sur les terres que sur les eaux douces et salées. Pendant les soixante premières années, le commerce des fourrures et la pêche à certains poissons s’implantent sans qu’on y trouve, dès ces premiers moments, des signes d’une installation permanente des colons français.
Il faut attendre l’arrivée de Champlain en 1608 et la fondation de la ville de Québec pour qu’un effort de colonisation et d’occupation plus permanente du sol ne soit fait. Mais dès son arrivée, Champlain remarque tout de suite la richesse du pays; il est très giboyeux, et les terres sont riches de toutes sortes d’arbres et de plantes. Ces premières années, plusieurs compagnies sont fondées pour faire la traite des fourrures avec les autochtones, et ces compagnies obtiennent un monopole de commerce. Dès 1629, Champlain s’adonne lui-même à la chasse du gibier qu’il dit être « abondant, principalement les alouettes, les pluviers, les courlieux, les bécassines dont il fut tué plus de 20,000, outre la pêche que les Sauvages faisaient en assez grande quantité et d’éperlans que l’on prit en grand nombre avec des filets et quelques autres poissons… »Histoire populaire du Québec, des origines à 1791, par Jacques Lacoursière, ed. du Septentrion, 1995, page 59..
Les Jésuites, qui ont suivi les colons, raconteront dans leurs Relations plusieurs excursions de chasse, de pêche, et décriront plusieurs techniques qui serviront à ceux qui arrivent de France et qui ne composent pas encore très aisément avec les conditions imposées par l’hiver de ce nouveau pays.
Ainsi, Paul LeJeune, dans l'ouvrage Relation de ce qui s'est passé en la Nouvelle France en l'année 1634, Relations des Jésuites 1611-1636, fait la description suivante d'une chasse à l'orignal, qu'il nomme élan dans son texte: « …quand il y a peu de neiges, ils le tuent à coups de flèches, le premier que nous mangeasmes fut ainsi mis à mort, mais c’est un grand hazard quand ils peuvent approcher de ces animaux à la portée de leurs arcs, car ils sentent les Sauvages de fort loing, et courent aussi viste que les Cerfs. Quand les neiges sont profondes, ils poursuivent l’Élan à la course, et le tuent à coups d’esps, qu’ils emmanchent à de longs bastons pour cet effet : ils dardent ces épées quand ils n’osent ou ne peuvent aborder la bête, ils poursuivent par fois deux et trois jours un de ces animaux, les neiges n’restant, ny assez dures ny assez profondes d’autrefois un enfant les tueroit quasi, car la neige venant à se glacer après quelque petit dégel, ou quelque pluye, elle blesse ces pauvres Orignaux, qui ne vont pas loing sans estre massacrez ».
Mais dès ces premiers moments de la colonie, c’est la traite des peaux de castor qui occupe l’avant plan. On mentionne que de 1660 à 1760, dans toute l’étendue de la colonie française en Amérique, ce sont plus de vingt-cinq millions de peaux de castor qui seront expédiées en France. La traite des fourrures menace l’installation même des colons qui préfèrent courir les bois pour faire le commerce de la fourrure que de défricher les lots de colonisation qui leur sont consentis. On nomme des commis et des contrôleurs de la traite de ces pelleteries pour le bien de la colonie.
Une première forme de contrôle
Dès 1652, les premières autorisations à pêcher et à chasser sont promulguées par les gouverneurs. Le gouverneur Jean de Lauzon permet « à chaque habitant de pêcher devant leur concession et de chasser devant l’étendue d’icelle »Edits et ordonnances de la Nouvelle-France. Plusieurs ordonnances seront adoptées pour exercer un certain contrôle sur la façon dont cette traite pourra se faire avec les autochtones : défense de vendre du vin ou de l’eau-de-vie aux autochtones, défense de quitter les villes sans l’autorisation du gouverneur ou de son représentant, défense de chasser ou pêcher trop loin des villes naissantes parce que les conflits avec les Iroquois sont trop fréquents, émission de permis de traite sans lesquels on ne peut aller courir les bois, et prescription sur la valeur d’échange que peuvent constituer les peaux d’orignaux pour payer ses dettes ou faire d’autres achats ou trocs (pour se procurer, par exemple un fusil, de la poudre, un couteau…).
L'intendant Jean Talon fera débuter plusieurs pêches et plusieurs chasses tant pour les besoins de consommation des habitants de la colonie que pour les échanges de marchandises avec la France. Il ordonnera même aux célibataires de la colonie d’épouser les filles qui arrivaient de France sous peine de perdre les privilèges de la pêche, de la chasse et de la traite des fourrures.
Au moment où Ville-Marie (qui deviendra Montréal) sera fondée (1642) et que les attaques iroquoises mettront toujours en péril ce nouvel établissement, Paul Chomedey de Maisonneuve (son fondateur) émettra une ordonnance pour régir les sorties du fort. Cette ordonnance est intéressante en ce qu'elle témoigne des habitudes des colons de Ville-Marie à cette époque, à l'égard de la chasse et de la pêche : Chacun tiendra ses armes en état et marchera ordinairement armé, tant pour sa défense particulière que pour donner secours à ceux qui pourraient en avoir besoin. Nous ordonnons à tous ceux qui n’auraient point d’armes, d’en acheter et de s’en fournir suffisamment, ainsi que des munitions et nous défendons d’en vendre et d’en traiter avec les Sauvages alliés, qu’au préalable chacun des colons n’en retienne ce qu’il sera nécessaire pour sa défense. Pour que tous fassent leur travail en sûreté, autant que possible, les travailleurs se joindront plusieurs de compagnie et ne travailleront que dans des lieux d’où ils puissent se retirer facilement en cas de nécessité. De plus, chacun regagnera le lieu de sa demeure tous les soirs, lorsque la cloche du fort sonnera la retraite et fermera ensuite sa porte. Défense d’aller et de venir, de nuit, après la retraite, si ce n’est pour quelque nécessité absolue qu’on ne pût remettre au lendemain. Personne, sans notre permission, n’ira plus loin à la chasse, que dans l’étendue des champs défrichés; ni à la pêche, sur le fleuve, plus loin que le grand courant. Défense à toutes sortes de personnes de se servir de canots, de chaloupes et autres, qui ne leur appartiendraient pas, sans l’exprès consentement des propriétaires, si ce n’est qu’en cas de nécessité, pour sauver la vie à quelqu’un ou pour empêcher quelque embarcation d’aller à la dérive ou de périr.
Quand la Compagnie de la Baie d'Hudson sera fondée en 1670, le commerce des pelleteries s’accentuera. Aussi, la France voudra protéger son monopole de traite en interdisant le commerce avec les Anglais. Enfin, elle imposera la vente des fourrures dans ses comptoirs et ses postes de traite, afin de pouvoir prélever des revenus supplémentaires, pour soutenir les besoins de la colonie.
Le , le roi de France écrit au gouverneur Louis de Buade, comte de Frontenac et de Palluau, pour lui signaler des agissements qu'il ne veut plus tolérer dans sa colonie de Nouvelle-France :
Monsieur le comte de Frontenac, ayant esté informé que l’un des principaux abus qui se commette en Canada, et qui regarde le plus l’augmentation de la colonie et le défrichement des terres, est la licence que plusieurs Français qui on passé aud. pais ont prise jusqu’à présent d’aller à la chasse et à la traite des pelleteries à cinq ou six cens lieues au-dessus de Québec sans aucune permission, et sans se mettre en peine de former des establissements solides au dit pais, je vous fais cette lettre pour vous dire que mon intention est que vous fassiez défenses à tous Français d’aller à la chasse ny à la traites des dites pelleteries sans une permission expresse de vous, visée par le Sieur Talon intendant de la justice, police et finances au dit pais et que vous travailliez par toutes sortes de moyens à faire prendre des concessions auxdits volontaires, et à se marier, en sorte que j’en puisse recevoir la satisfaction que je désire, et la dite colonie tout l’accroissement qui luy est nécessaire, sur ce je prie Dieu qu’il vous ait, Monsieur le Comte de Frontanac, en sa sainte Garde.
Les postes de traite se multiplieront tout de même sur le territoire, s’établissant tant dans les trois villes de la colonie (Québec, Trois-Rivières et Montréal) que dans l’arrière-pays, jusqu’aux confins de la Baie James et de la Baie d'Hudson. Les exploits des Radisson, des Groseilliers et d’Iberville sont bien connus.
La pratique de la chasse doit également être encadrée : on retrouve plusieurs ordonnances, comme celle-ci, du Conseil supérieur de 1676, pour interdire de passer ou de chasser sur les terres ensemencées :
La cour, par provision, a fait et fait inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient de passer ni chasser dans les terres ensemencées, rompre abattre ni forcer les clôtures, à peine de dix livres d’amende et de plus grande somme, si le cas y échet, et de tous les dépens, dommages et intérêts, la dite amende applicable moitié au dénonciateur, moitié au propriétaire;…,
ou encore celle-ci, qui date de 1708 et fut émise par l'intendant Jacques Raudot, pour défendre de faire des attrapes sur les terres de ses voisins :
Ayant été informé des querelles qui surviennent et qui peuvent survenir tous les jours au sujet des attrapes que les habitants mettent les uns sur les terres des autres, soit pour les martres, soit pour les animaux; pour empêcher les querelles qui surviennent à ce sujet,
Nous faisons défenses à tous les habitants de ce pays de mettre des attrapes sur d’autres terres que sur les leurs; permettons à ceux qui en trouveront sur leur terre, de les [illisible], et leur adjugeons les animaux qui se trouveront pris.
Et sera par la présente ordonnance lue, publiée dans toutes les paroisses de ce pays, à ce que personne n’en ignore…
et bien d'autres encore, pour empêcher la pêche ou la chasse sur les terres non concédées par le seigneur ou sans son autorisation, ou tout simplement pour interdire la traite avec les Anglais de la colonie américaine plus au sud.
Mais la totalité de ces ordonnances ne visent qu’à protéger le commerce de la France avec sa colonie, ou à protéger l’ordre public. Par exemple, on interdit de tirer en direction des habitations ou des granges pour les risques que cela fait courir à ces bâtiments quand la bourre enflammée se retrouve sur leurs toits inflammables. Ainsi, cette ordonnance de 1721 :
Sur ce qui nous a été représenté que le feu prit hier vers les trois heures après midi; à la maison d’un particulier de cette ville, par la bourre de quelques coups de fusil qui furent tirés aux environs de cette maison et que sans un prompt secours, elles aurait été brûlée, et celles des environs ce qui aurait pu causer un incendie considérable.
Que les maisons de cette colonie, qui sont couvertes de bardeaux de cèdre, sont extrêmement combustibles, principalement dans le temps de la sécheresse; que même les chasseurs tirent à la campagne des tourtres sur les granges et autres bâtiments…