L'asile en France est, selon l'OFPRA, « la protection qu'accorde un État d'accueil à un étranger qui ne peut, contre la persécution, bénéficier de celle des autorités de son pays d'origine ».. C'est un droit accordé aux personnes à qui est reconnue la qualité de réfugié ou octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le droit d'asile a valeur constitutionnelle. Cependant, le plus souvent, c'est en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés modifiée qu'est reconnue la qualité de réfugié.
En 2023, demandes (mineurs compris) ont été formulées en Guichets uniques pour demandeurs d'asile (GUDA) en France.
Le droit d'asile et le statut de réfugié dans les textes Outre les sources de droit international et de droit européen, le droit d'asile tire en France sa valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1946 (alinéa 4 du préambule) et de la Constitution de 1958 (article 53-1« La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».).
Le Conseil constitutionnel a confirmé la valeur constitutionnelle du droit d'asile lors de ses décisions 79-109 DC du . et 80-116 DC du .
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise son régime au livre VII, qui résulte de la loi du modifiant la loi du . Le CESEDA a été modifié par la loi du . Ces derniers changements concernent notamment : Le transfert de compétence en matière de décision d'attribution de l'asile du Ministère des affaires étrangères au Ministère de l'Intérieur. En matière d'asile à la frontière l'instauration d'un recours suspensif enfermé dans un délai de quarante-huit heures (art. L-213-9 du CESEDA), pour remplacer le recours en référé non suspensif mais sans limite de temps. Le remplacement de la Commission des recours des réfugiés par la Cour nationale du droit d'asile. Le droit de l'asile va être modifié en 2014 par la loi, à la suite de l'adoption du « paquet asile » par l'Union européenne entre 2011 et 2013.
Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été mis à jour en 2021.
Demande d'asile Généralités La demande de séjourner en France au titre de l'asile est faite auprès du représentant de l'État dans le département (c'est-à-dire habituellement le préfet) ou du préfet de police à Paris. Elle peut aussi être faite auprès d'un consulat français à l'étranger. Dans le cas où la demande est déposée sur le territoire, il ne peut être refusé d'étudier cette demande pour le simple motif que la personne est entrée sur le territoire national de manière irrégulière (application de l'article 31-2 de la Convention de Genève). En l'attente de l'audition par l'OFPRA du requérant et du traitement de la demande, celui-ci reçoit un récépissé de demande d'asile. Ce récépissé, valable en général trois mois est une autorisation provisoire de séjour (APS) et n'autorise pas à travailler. Le renouvellement du récépissé est possible jusqu'à la fin du traitement de la demande. Durant cette période d'attente, sous certaines conditions, et s'il n'est pas en procédure prioritaire, le demandeur peut toucher l'allocation temporaire d'attente (ATA), qui vaut par jour en 2012. Il peut aussi dans certains cas recevoir un logement en CADA. Il est encore très difficile aux demandeurs d'asile dont la demande est en cours de traitement et qui ne disposent pas de documents d'identité autres que leur autorisation provisoire de séjour d'avoir accès à un compte bancaire ; certaines personnes soutiennent qu'ils se heurtent à des refus illégaux et fondent notamment cette opinion sur une ordonnance de référé du tribunal administratif de Paris du ... Depuis 2015, les demandeurs d'asile touchent l'allocation pour demandeur d'asile.
Selon le rapport interassociatif des « oubliés du droit d’asile » de , plus de 96% des répondants, demandeurs d’asile, avaient passé un temps à la rue ou en squat avant de pouvoir être accéder à un hébergement.
Les causes de refus de séjour dans le cadre des demandes d'asiles Aucune condition de rejet d'office des demandes d'asile n'existe en France. En revanche, il existe quatre circonstances dans lesquelles ces demandes peuvent être instruites dans une procédure prioritaire. Il n'y a pas de droit au séjour en France pendant l'étude des dossiers, caractérisé par la délivrance d'un titre de séjour, mais, dans certains de ces cas, l'instruction du dossier est, pour un temps, suspensive d'une mesure d'éloignement du pays : la demande relève de la compétence d'un autre État européen (règlement (UE) /2013 du Parlement européen et du Conseil du , dit aussi « accords de Dublin III ».). Dans ce cas, et uniquement de ce cas, l'OFPRA se déclarera incompétent et n'instruira pas la demande. Une mesure d'éloignement du pays peut être prise par les autorités compétentes dès lors que la procédure relative au règlement Dublin III a abouti et seulement si celle-ci conclut que le demandeur a bien été enregistré dans un autre pays avant d'arriver en France ; l'étranger a la nationalité d'un pays considéré comme sûr ( depuis le dont la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le Mali (plus depuis en raison du conflit au Nord Mali, à la demande du HCR), la Mongolie, le Sénégal, le Cap-Vert ou d'un pays pour lequel l'OFPRA a fait jouer la clause 1 c 5 de la convention de Genève (retour à la démocratie ou stabilisation d'une situation de conflit, par exemple : le Chili ou récemment la Sierra Leone). Une mesure d'éloignement du pays peut être prise par les autorités compétentes uniquement en cas de réponse négative de l'OFPRA. En effet, la formation d'un recours contre la décision de l'OFPRA n'est, dans ce cas, pas suspensive d'une mesure d'éloignement du pays ; la présence de l'étranger constitue une « menace grave à l'ordre public ». Une mesure d'éloignement du pays peut être prise dans l'immédiat par les autorités compétentes; la demande d'asile est l'objet d'un recours abusif à cette procédure (identités et demandes multiples, tentative de faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière, etc.). Une mesure d'éloignement du pays peut être prise dans l'immédiat par les autorités compétentes.
Procédure Sur le plan administratif le demandeur d'asile a deux interlocuteurs : la préfecture qui statue sur ses conditions de séjour en France pendant l'étude de sa demande d'aide et l'OFPRA qui étudie les motifs de sa demande.
La préfecture effectue les vérifications en premier lieu les conditions d'instruction de la demande d'asile notamment grâce à la base de données Eurodac, commune à tous les États signataires de la Convention (Pays de UE + Norvège + Suisse), contenant les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrés par des États membres. Si rien ne s'y oppose le demandeur d'asile est admis au séjour en France et reçoit un dossier (dit « liasse OFPRA ») à remplir et à remettre sous . Dans ce dossier, le demandeur doit formuler la demande d'asile par écrit et en langue française. Il doit montrer à travers un récit circonstancié et personnalisé qu'il a été persécuté ou qu'il était en danger dans son pays et que les institutions de celui-ci n'étaient pas en mesure d'assurer sa protection. Il peut joindre, s'il en possède, les documents prouvant les risques qu'il court dans son pays. Ces documents doivent être traduits en français s'ils sont rédigés dans une autre langue, opération à la charge du demandeur. Il est aussi possible (dans certains délais) de faire parvenir des compléments à la demande d'asile (documents ou compléments au récit) à l'OFPRA après l'envoi de la demande initiale en accompagnant, de préférence, les nouveaux documents du numéro de dossier du demandeur.
La demande est ensuite étudiée par un officier de protection, qui peut recevoir le demandeur en entretien (l'OFPRA procure alors un interprète si nécessaire), et qui propose ensuite une décision à son supérieur hiérarchique.
Dans le cadre d'une procédure prioritaire l'OFPRA est censé répondre à la demande sous quinze jours. En cas de rejet de cette demande le demandeur se trouve aussitôt en situation irrégulière sur le territoire français.
Possibilités de recours En cas de rejet de la demande initiale, un recours est possible auprès de la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle le requérant peut se faire assister d'un conseil et a droit à un interprète. L'aide juridictionnelle pour cette procédure contentieuse n'est disponible que dans certains cas. Cependant, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend le délai dans lequel le recours doit être déposé jusqu'à la décision (ou non) d'attribuer cette aide au demandeur. La question de savoir si le conseil auquel a droit le requérant doit forcément être un avocat n'a pas encore été tranchée et pourrait l'être par le Conseil d'État en cas de contentieux à cet égard. Des compléments au recours peuvent être envoyés à la cour, qui doit tenir compte de ces éléments s'ils sont produits avant la clôture de l'instruction (qui a lieu trois jours francs avant l'audience).
Les demandeurs déboutés de cette Cour peuvent se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, qui ne peut examiner que des questions de droit. En raison du ministère obligatoire d'avocat aux Conseils pour leur défense, il est rarement fait usage de ce type de recours.
Faits nouveaux et réouverture du dossier En cas de survenue d'un fait nouveau pertinent, ou si le demandeur apprend tardivement l'existence d'un fait ancien, il peut demander un nouvel examen (appelé « réexamen » ou « réouverture ») de son dossier par l'OFPRA. Ceci ne constitue pas une procédure d'appel, mais un renouvellement de la procédure initiale. Elle se déroule donc de nouveau devant l'OFPRA et est susceptible de recours devant la CNDA puis devant le Conseil d'État. Cette procédure ne concerne que les faits survenus ou connus depuis la décision de la CNDA ou du Conseil d'État en dernier ressort.
L'asile à la frontière
La demande d'entrée en France au titre de l'asile Si un étranger sur le point d'entrer en France se voit refuser l'admission sur le territoire, il peut être maintenu en zone d'attenteAnne Tristan, Clandestine, . Il peut alors demander l'admission au titre de l'asile. La division de l'asile à la frontière de l'OFPRA procède à un entretien individuel avec le demandeur et donne un avis sur le caractère « manifestement infondé » de sa demande. La notion très subjective de « manifestement infondé » offre une très large marge de manœuvre à l'OFPRA et a donné lieu à de nombreux débats sur le plan juridique. S'agissant des transporteurs, le Conseil constitutionnel considère que, pour déterminer si une demande est manifestement infondée, on doit examiner cette demande « sans avoir à procéder à aucune recherche »Conseil constitutionnel, Décision du 25 février 1992: loi portant modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
De plus, la décision de l'OFPRA ne constitue qu'un avis consultatif qui ne lie pas le ministre chargé de l'asile, à qui revient la décision d'admission ou de rejet.