Les vitesses maximales autorisées par type de véhicule en France varient selon la nature du véhicule ou de celle de la marchandise transportée.
Des dispositions plus rigoureuses que celles citées ci-dessous peuvent être prises par « l'autorité investie du pouvoir de police » (les présidents des conseils généraux sur routes départementales ou les maires à l'intérieur des agglomérations) (article R.413-1. du Code de la Route).
Les véhicules courants Les limitations de vitesse à respecter en fonction des conditions de circulation et selon la nature des routes sont données dans le tableau suivant. Localisation Conditions particulières Autoroutes Routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central Autres routes Hors agglomération.Sans pluie ou précipitationsAvec pluie ou autres précipitations Conducteur en permis probatoire sur les sections où Vmax= sur les sections où Vmax≤ Visibilité inférieure à . véhicule avec remorque ( V+R> 3,5T).{y compris voiture avec remorque} (art. R.413-8-1) En agglomération.Cas généralAccès des riverains et traversées des piétons en nombre limité et protégés par des dispositifs appropriés. possible possibleBoulevard périphérique de Paris (80 avant le )
Ces prescriptions ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, aux conducteurs des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ainsi qu'à ceux des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs spécifiques lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires (article R. 413-6 du Code de la Route).
Les transports de marchandises La vitesse de transport de marchandises autres que matières dangereuses est précisée à l'article R413-8. du code de la route.
Sur les autoroutes, la limitation de vitesse est de pour tous les véhicules de transport de marchandises dont le poids total est supérieur à . Depuis le , deux directives communautaires, transposées en droit français par décret du , ont en effet étendu aux véhicules de transport de marchandise d’un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de et jusqu’à et aux véhicules de transport en commun d’un PTAC jusqu’à , mis en circulation pour la première fois depuis le , l’obligation de s’équiper d’un limiteur de vitesse réglé à pour les premiers et à pour les seconds.
En synthèse, les limitations de vitesse pour les véhicules de transport de marchandises autres que matières dangereuses sont les suivantes : Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation, sens unique Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules Véhicules de transport en commun dont le PTAC ou ensemble de véhicules dont le PTRA est inférieur ou égal à 3,5 T Toutefois cette vitesse maximale est relevée à sur le boulevard périphérique de Paris 90 / 80 Ensembles PTRA sup. à 3,5 T et inférieur ou égal à 12 T (3) dont véhicules tracteurs visés au 3.3 (3) ou sur 2x2 avec TPC 90 / 80 Véhicules articulés ou avec remorques dont le poids total est supérieur à 12 T 90 / 80 / 60 Ensembles avec PTRA de plus de 12 T (3) dont véhicule tracteur visé au 3.3 (3) 90 / 80
Les véhicules transportant des matières dangereuses Les limitations de vitesse pour les véhicules de transport de matières dangereuses (art. R.413-9. CR) sont les suivantes : Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation, sens uniqueRoutes à caractère prioritaire et signalées comme telles Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules Véhicules et remorque P.T. (Défini par PTAC ou PTRA visé à l'art. R.312-4) sup. 12 T avec caract. Tech. art. R.413-9 80 / 70 / 60 Véhicules et ensembles P.T. sup. 12 T autres que ci-dessus 80 / 60 Véhicules PTAC sup. 3,5 T et inf. ou égal à 12 T 90 / 80 Ensembles PTRA sup. 3,5 T et inf. ou égal à 12 Tll sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un PTRA sup. à 3,5 T et n'excédent pas les 12 T porte les disques permis pour un ensemble d'un PTRA sup. à 12 T, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule. dont tracteur visé au 2-3 ci-dessus 90 / 80
Les véhicules de transport en commun de personnes
La vitesse maximale autorisée les véhicules de transport en commun de personnes est définie par l'article R413-10 du code de la route qui a été modifié en 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière.
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à . Cette vitesse maximale peut toutefois être relevée à : Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à et possédant l'ABS; Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à .
En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à pour les véhicules avec passagers debout.
Les limitations de vitesse pour les véhicules de transport en commun de personnes sont les suivantes (art. R.413-10 – R.413-8-1.): Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation, sens unique Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules PTAC sup. 10 T avec caract. Tech. art. R.413-10 100 / 90 Autocar PTAC sup. 10 T autres qu'autobus et 1-1 ci-dessus 90 PTAC inf. ou égal à 10 T 100 / 90 avec passagers debout Interdit 70
Les véhicules et matériels agricoles L'article R311-1. du Code de la Route relatif aux cyclomoteurs et modifiant le code de la route. relatif aux véhicules d'intérêt général prioritaires et aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et modifiant le code de la route. relatif aux véhicules agricoles et modifiant le code de la route est spécifique aux véhicules ou matériels normalement destinés à l'exploitation agricole. Il distingue : Les tracteurs agricoles : Ce sont des véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux. Leur vitesse maximale est par construction comprise entre 6 et en palier. Les machines agricoles automotrices : Ce sont des appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder en palier ; cette vitesse est portée à pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur.
Les conditions de circulation des véhicules et appareils agricoles remorqués sont précisées à l'article R.413-12-1. du Code de la route. Elles sont les suivantes : Véhicules Autoroutes Routes à grande circulation, sens unique Autres routes Agglomération Disques placés sur les véhicules Machines agricoles automotrices 25 / 25 / 25 / 40 Véhicules et appareil agricoles remorqués 25 / 25 / 25 / 40
Les engins de service hivernal Un engin de service hivernal est un véhicule à moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique.
La vitesse de ces engins excédant les limites de dimension et/ou de poids du code de la route est limitée à pour les véhicules, pour les tracteurs agricoles et lorsqu’il s’agit d’une saleuse tractée à essieu rigide.
Une indication de cette limitation de vitesse doit être apposée à l’arrière de l’engin.
Les convois exceptionnels
On distingue trois catégories de convois exceptionnels : première catégorie : largeur inférieure à et longueur inférieure à et poids inférieur à 45 T (limite portée à 48 T en ) ; l'une au moins des dimensions étant supérieure aux limites fixées par le code de la route (articles 312.4 à 312.14.). deuxième catégorie : largeur comprise en 3 et ou longueur comprise entre 20 et ou poids compris entre 45 et 70 T (limites portées entre 48 et 72 T en ). troisième catégorie : largeur comprise entre et et longueur n'excédant pas (1 voiture-pilote) ; largeur comprise entre et et longueur comprise entre et (2 voitures-pilote) ; largeur supérieure à et/ou longueur supérieure à (2 voitures-pilotes + escortes, depuis , les forces de l'ordre n'escortent plus les convois exceptionnels).
Les limitations de vitesse selon la catégorie sont les suivantes : Catégorie Autoroutes Routes à caractère prioritaire Autres routes Agglomération Première Deuxième Troisième
Les voitures sans permis Les voitures dites sans permis font maintenant partie des quadricycles légers. Leur masse est limitée par la réglementation ainsi que leur puissance et leur vitesse. Leur la vitesse est inférieure à . Avant la réglementation actuelle, Ils étaient assimilés à des cyclomoteurs. Ils doivent respecter les limitations de vitesse prescrites sur les routes tout en ne dépassant pas les .
Quadricycles lourd Les quadricycles lourd sont des véhicules à quatre roues ayant une vitesse maximale de .
Les cyclomoteurs, motocycles, tricycles Les véhicules suivant doivent avoir leur vitesse maximale limitée par construction en application d'une directive européenne : cyclomoteurs : les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas sont limités à ; vélomoteurs : les véhicules à deux ou trois roues équipés d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas peuvent être limités à ; motocycles : les véhicules à deux roues avec ou sans side-car équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à peuvent être limités à ; tricycles : les véhicules à trois roues symétriques équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à peuvent être limités à ;
Les fauteuils roulants Les fauteuils roulants ont une réglementation spécifique suivant leur vitesse à plus ou moins Réglementation en matière de fauteuil roulant sur le site de la circulation routière.. Fauteuils roulants à moins de Si la vitesse par construction du fauteuil est au plus celle du pas, c'est-à-dire égale ou inférieure à , l'utilisateur est assimilé à un piéton (art. R412-34., II, 3° du code de la route qui concerne le fauteuil roulant manuel et le fauteuil roulant motorisé dont la vitesse ne peut par construction dépasser l'allure du pas). Le fauteuil roulant utilisé dans ces conditions n'est pas un véhicule mais est considéré comme un équipement spécifique permettant à une personne handicapée de retrouver la mobilité d'un piéton. Il circule, par conséquent, aux endroits réservés aux piétons et peut dans tous les cas circuler sur la chaussée (art. R412-35., dernier alinéa). Quand il circule sur la chaussée, il ne peut que lui être recommandé de circuler avec prudence et d'utiliser tout équipement de nature à améliorer sa sécurité notamment sa visibilité, tel par exemple un dispositif rétroréfléchissant. Fauteuils roulants à plus de Si la vitesse par construction du fauteuil est supérieure à celle du pas, c'est-à-dire supérieure à , il n'existe pas de réglementation spécifique au fauteuil en matière de réception. Le fauteuil est assimilable à un véhicule appartenant à une catégorie de véhicule connue : cyclomoteur à 3 roues, quadricycle léger et lourd à moteur, tricycle à moteur (article R. 311-1 du code de la route). Ce véhicule doit donc respecter les contraintes réglementaires en termes de dispositif de freinage, d'éclairage et de signalisation Son conducteur n'est pas tenu d'être titulaire du BSR compte tenu du statut de personne handicapée. Par contre l’article R 412-35 du Code de la Route et son alinéa 3 dispose que : « Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée » . Sa circulation est régie par les règles communes du code de la route. Il doit circuler sur la chaussée et son conducteur respecter les mêmes obligations que celles des automobilistes.