La signalisation d'interdiction d'accès d’une rue ou d’un espace ouvert à la circulation aux véhicules affectés au transport de marchandises se fait en France à l'aide du panneau circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge et portant en son centre un pictogramme représentant un camion. Ce panneau est codé B8article 57.

Histoire Avant 1977, on pouvait trouver, en dessous du dessin du camion, la limite en tonnes. Aujourd'hui, celle-ci est inscrite sur un panonceau.

Usage L'inscription d'un chiffre de tonnage sur un panonceau de catégorie M4f signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules couplés dépasse ce chiffre.

Lorsque cette prescription comporte certaines modalités d'application (par exemple : interdit de 9 heures à 18 heures), celles-ci sont mentionnées sur un panonceau d'indications diverses M9.

Le panneau d'interdiction aux véhicules de transport de marchandises, suivi du panonceau TRANSIT, interdit tout transport de marchandises ; cependant il autorise une livraison ou un accès aux riverains.

Ce panneau utilisé seul ne comporte aucune notion de minimum de tonnage, il concerne tous les véhicules répertoriés comme "utilitaires" sur la carte grise, c'est-à-dire que cela inclut ceux d'un PTAC inférieur à 3,5 tonnes et dont la case J.1 de la "carte grise" comporte "CTTE".

Caractéristiques Il existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescriptionarticle 5-3.

Implantation Implantation longitudinale Les panneaux de prescription du type B8 sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terrearticle 49.

Distance du bord de chaussée vignette|upright=1.5|alt=Implantation d'un panneau de prescription sur trottoir en agglomération|Implantation d'un panneau de prescription sur trottoir en agglomération. Sauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à article 8g.

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée).

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons.

Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57-180 du .

Hauteur au-dessus du sol En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la circulationarticle 9.

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons.

Position de la face Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondesarticle 8a.

Visibilité de nuit Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairésarticle 13.

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises.

Notes Instructions interministérielles sur la signalisation routière (en ligne) :

Autres références :

Voir aussi

Bibliographie Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction interministérielle sur la signalisation routière Arrêté du relatif à la signalisation des routes et autoroutes : -

Histoire de la signalisation

Articles connexes Panneau de signalisation routière Panneau de signalisation routière en France Panneau de signalisation routière de prescription en France Liste des signaux routiers de prescription en France

Liens externes Histoire de la signalisation routière

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