La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) est une juridiction internationale régionale spécialisée en droits de l'homme et établie par les membres de l'Union africaine (UA) pour mettre en œuvre les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Basée à Arusha (Tanzanie), elle est une des trois juridictions régionales des droits de l'homme existantes (avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme). Le , année marquant les 20 ans de l'Institution , le juge Blaise Tchikaya (Congo-Brazzaville) est élu Président de la Cour.

La CADHP est supposée devenir à terme la Section des droits de l’homme de la future Cour africaine de justice et des droits de l’homme (CAJDH), appelée à être l’organe judiciaire principal de l’UA.

Création La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) le à Nairobi (Kenya) est entrée en vigueur le et a été ratifiée par tous les États membres de l’Union africaine (UA). La Charte africaine prévoit la création d'une Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour contrôler l’application de la Charte par les États parties. Toutefois, les lacunes de cette commission ont remis sur les rails le projet d’une véritable juridiction chargée du respect des droits garantis par la Charte africaine, dont les décisions seraient contraignantes pour les États.

En , lors de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA de Tunis (Tunisie), le processus d’élaboration du Protocole à la Charte africaine portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été officiellement lancé. Le protocole est finalement adopté à Ouagadougou (Burkina Faso), à l’occasion de la 34e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’OUA le .

Le Protocole entre en vigueur avec la ratification de 15 pays, ce qui est atteint le . Toutefois, la Cour n’est véritablement opérationnelle qu'au début de l’année 2009. Le , la Cour rend son premier jugement, qui portait sur l'importante affaire Hissen Habré. La Cour s'était toutefois déclarée incompétente : v. Tchikaya (B.), Mémento de la jurisprudence du droit international public, Ed. Hachette, Supérieur, 2017.

États parties au Protocole Sur les cinquante-cinq États composant l’UA, plus de la moitié, soit trente-quatre États, ont ratifié le Protocole de Ouagadougou : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, les Comores, le Congo, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, le Kenya, la Libye, le Lesotho, le Mali, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Mauritanie, l’île Maurice, le Nigeria, le Niger, l’Ouganda, la République arabe Sahraouie démocratique, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et la Tunisie et la Zambie.

Sur ces trente-quatre États, seulement huit ont formulé une Déclaration conformément à l’article 34 (6) du Protocole de Ouagadougou permettant aux personnes physiques et aux organisations non-gouvernementales de saisir directement la Cour (ou indirectement via la Commission) en cas de violation d’un droit de l’homme : le Burkina Faso, le Malawi, le Mali, le Niger, le Ghana, le Rwanda, la Tunisie, la Gambie.

Compétence La CADHP a pour mandat de juger le respect par un État partie des droits de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et de tout autre instrument relatif à la protection des droits de l’homme ratifié par cet État..

La Cour n’est qu’un mécanisme subsidiaire dans le cadre duquel le juge interne reste le principal juge de droit commun. Elle ne peut donc être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes (article 56 de la Charte) afin de s’assurer que l’État ait eu connaissance de la violation et ait pu tenter d’y remédier.

Les personnes physiques et les organisations non-gouvernementales peuvent, sous certaines conditions, saisir directement la Cour (ou indirectement via la Commission ) en cas de violation d'un droit de l'homme. Cette saisine directe nécessite au préalable une déclaration facultative d’acceptation de sa juridiction de la part de l'État partie , qui constitue un acte discrétionnaire de ce dernier. Cette mesure a été une point de désacord majeur entre les États durant les différents cycles de négociations.

Composition Conformmént à l'article 11 du Protocole , la Cour se compose de onze juges ressortissants des États membres de l'Union Africaine , élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale et d'une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme . Selon son article 15 du Protocole , les juges sont élus pour un mandat de six ans , renouvelable une seule fois. Ils restent cependant en fonction jusqu'à leur remplacement effectif. La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité. L'article 21 du Protocole stipule que les juges élisent en leur sein un président et un vice-président pour un mandat de deux ans , renouvelable une fois. Le président exerce ses fonctions à temps plein et réside au siège de la Cour.

Composition actuelle de la Cour ( depuis 2026)

Blaise Tchikaya (Président) (Congo-Brazzaville) Bensaoula Chafika (Vice-Présidente) (Algérie) Imani Daud Aboud (Tanzanie) Sacko Modibo (Mali) Rafaâ Ben Achour (Tunisie) Ntyam Ondo Mengue (Cameroun) Tujilane Rose Chizumila (Malawi) Stella Isibhakhomen Anukam (Nigeria)

Dumisa Ntsebeza (Afrique du Sud)

Denis Adjei (Ghana) Duncan Gaswaga (Ouganda)

Conditions de saisine La saisine de la Cour africaine correspond à sa mise en action. La Cour ne dispose pas du pouvoir de s'autosaisir , elle doit obligatoirement être saisie par le biais d'une requête introductive d'instance adressée à son Greffe . Le Protocole définit stritement les entités habilitées à agir ainsi que les critères de recevabilité des requetesProtocole article 5 et 6 .

Entités habilités à saisir la Cour Le Protocole de Ouagadougou distingue deux catégories d'entités pouvant porter une affaire devant la juridiction:

Saisine directe ( sans condition de déclaration ) Les États parties au Protocole ( notamment l'État ayant saisi la Commission, l'État mis en cause ou l'État dont le ressortissant est victime ) ; les organisations intergouvernementales africaines , ainsi que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ont un accès direct à la Cour. La Commission peut notamment intervenir en cas de violation graves et massives ou si un État refuse de se conformer à ses recommandations . Saisine conditionnelle ( Individus et ONG) : Les personnes physiques et les organisations non gouvernementales (ONG) ne peuvent saisir directement la Cour que si l'État défendeur a déposé la déclaration facutative prévue à l'article 34(6) du Protocole . Les ONG doivent en outre détenir le statut d'observateur auprès de la Commission. Si l'État n'a pas fais cette déclaration , les requérants individuels et les ONG peuvent néanmoins saisir la Commission, qui conserve le pouvoir discrétionnaire de porter ensuite l'affaire devant la Cour.

Critères de recevabilité des requêtes Conformément à article 56 de la Charte et 6 paragraphe 2 du Protocol, pour être examinée au fond, toute requête doit respecter ces 7 conditions conditions cumilativesCharte Africaine , article 56 ; article 6 (2) du Protocole :

Indiquer l'identité de son auteur, meme si celui-ci demande à la Cour de garder l'anonymat ; Etre compatible avec l'Acte constitutif de l'Union Africaine et avec la Charte ; Ne pas être rédigée dans des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'État mis en cause, de ses institutions ou de l'Union africaine ; Ne pas se limiter exclusivement à des nouvelles diffusées par les médias ; Etre introduite après l'épuisement des voies de recours internes, à moins qu'il ne soit maniste que la procédure devant ces juridictions nationales se prolonge de facon anormale ; Etre introduite dans un délai raisonnable courant à partir du moment où les recours internes ont été épuisés . Ne pas porter sur un différend qui a déjà été réglé par les États conformément aux principes de la Charte des Nations Unies , l'Acte constitutif de l'Union africaine ou de la Charte africaine .

Déclaration de l'article 34(6) et retraits La nature de la déclaration : Au terme de l'article 34(6), du Protocole , la compéténce de la Cour pour recevoir des requêtes émanant directement d'individus ou d'organisation non gouvernementales (ONG) est subordonnée au dépot préalable d'une déclaration facultative par l'État défendeur . Cette déclaration constitue un acte souverain et discrétionnaire de l'État . En son absence ; l'accès direct à la juridiction est fermé aux particuliers , qui doivent alors obligatoirement soumettre leur communication à la Commission.

Le principe et les conditions du retrait : Bien que ni la Charte ni le Protocole ne contiennent de clause explicite de dénonciation , la jurisprudence de la Cour a reconnu aux États parties la possibilité de la retirer , en vertu des règles du droits International général et du principe du parallélisme des formes . La Cour a toutefois établi qu'un tel retrait n'a aucun effet rétroactif sur les affaires déjà pendantes devant elle et qu'il ne prend juridiquement effet qu'à l'issue d'un délai de préavis d'un an, afin de garantir la sécurité juridique ds justiciables .

Vague de retraits (2016-2020): Sur la dizaine d'États ayant historiquement formulé cette déclaration , plusieurs ont décidé de s'en retirer . Le premier État à la retirer a été le Rwanda le 24 février 2016. Il a été suivi par la Tanzanie (14 novembre 2019), le Bénin (24mars 2020) et la Cote d'Ivoire (28 avril 2020). En ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le Bénin, ces décision ont été prise en réaction à des ordonnances de la Cour exigeant de surseaoir à des processus éléctoraux ou judicaires internes, notamment dans les affaires Sébastien Germain Marie Aïkoue Ajavon c. République du Bénin et Guillaume Kigbafori Soro et autres c. République de Côte d’Ivoire.

Finalement, en l’espace de quatre ans, une grande partie des États ayant formulé la Déclaration l’ont retirée. Ces retraits constituent un coup d’arrêt important à la construction africaine d’un système juridictionnel des droits de l’homme.

Dix Principales jurisprudences

Affaire Christopher Mtikila c. République de Tanzanie (2013) Affaire Norbert Zongo et autres c. Bukina Faso (2014) Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie(2015) Affaire APDH c. République de Cote d'Ivoire (2016) Affaire Communauté Ogiek c. Kenya( 2017) Affaire Victoire Ingabire Umuhoza c. République du Rwanda(2017) Affaire Association Maliene des Droits de l'Homme (AMDH) et FIDH c. République du Mali (2018) Affaire Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (2019) Affaire Bernard Anbatayela Mornah c. 8 Etats membres de l'UA ( 2022) Affaire Ligue de défense des droits de l'homme (LDDH) c. République du Niger (2025)

Notes et références

Liens externes

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