Le droit d'agir en justice est, pour le demandeur, le droit d'être entendu sur le fond de sa demande. Pour le défendeur, c'est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétentionEn droit français : article du NCPC.
L'action en justice est l'objet d'un droit subjectif indépendant du droit qu'elle tend éventuellement à mettre en œuvre, dont l'exercice peut constituer un abus. Cependant, cette notion d'action en justice est à différencier du droit substantiel dont elle permet la sanction judiciaire. Sans oublier qu'il ne faut pas non plus confondre le droit d'agir de la demande en justice.
Si ce droit n'existe pas, la demande est irrecevable (art. 122 du Code de procédure civile).
La recevabilité de la demande en justice est subordonnée à la présence de l'intérêt à agir (« pas d'intérêt pas d'action » dit l'adage), et à celle de la qualité à agir.
L'action en justice est une liberté fondamentale pour chaque individu. Elle a pour effet de créer un lien d'instance entre les deux parties au litige. Le caractère libre de l'action en justice peut se traduire par exemple par la possibilité de demander une indemnisation ou non. Une décision du Conseil Constitutionnel du est venue consacrer cette liberté.
Droit d'agir en justice
L'article 31 du Code de procédure civile reconnaît le droit d'agir en justice aux personnes qui justifient d'un intérêt pour agir et d'une qualité pour agir. La capacité de jouissance dépend de l'existence juridique d'une personne, et prive par conséquent les défunts et les groupements dépourvus de la personnalité morale (société en participationCiv. , 26 mars 1997, Bull. civ. II n°96 et société en formationCom., 30 novembre 1999) du droit d'agir en demandeCom., 7 décembre 1993 et en défenseCiv. , 20 mars 1989.
Les deux conditions requises pour que le droit d'agir en justice existe sont l'intérêt et la qualité pour agir. L'absence de l'une de ces conditions est une condition d'irrecevabilitéArticle 122 du Code de procédure civile. Toutefois, la distinction de ces deux notions est malaisée en pratique. L'intérêt et la qualité pour agir ne doivent pas être confondus avec la capacité et le pouvoir qui sont deux conditions de fond qui président à l'exercice du droit d'agir et dont l'absence entraîne la nullité de la demande pour irrégularité de fond (Art. 117 CPC).
Intérêt pour agir
Il est défini de manière assez large : avantage pécuniaire ou moral que l'on peut retirer d'une action en justice. Pour Gérard Cornu, c'est .
L'article 31 du Code de procédure civile consacre la maxime . Si l'intérêt à agir en justice doit être né et actuel, la jurisprudence admet les actions lorsque l'intérêt n'est que futur (vérification d'écritureArticle 296 du Code de procédure civile, mesure d'instruction in futurumArticle 145 du Code de procédure civile, référé en prévention d'un dommage imminent, et action en dénonciation de nouvel œuvre), ou lorsque l'intérêt est incertain (actions déclaratoires telles que l'action en déclaration de nationalitéArticle 29-3 à 29-5 du Code civil ou l'action en désaveu préventif de paternitéArticle 326 du Code civil). En revanche, la jurisprudence rejette les actions interrogatoires et provocatoires.
Le titulaire du droit d'agir doit justifier d'un intérêt légitime juridiquement protégé, et d'un intérêt personnel et direct (). La jurisprudence admet la recevabilité des actions intentées sur le fondement d'un intérêt collectif dans certaines conditions : les actions sont recevables lorsque l'intérêt collectif ne constitue que la somme d'intérêts individuels, telle une association de défense qui agit dans l'intérêt de ses membresCiv., 23 juillet 1918 ; les actions sont irrecevables lorsqu'elles sont intentées par une personne au nom d'une collectivité qu'elle prétend représenter (recours collectif).
Cette notion d'intérêt légitime pose problème car cela suppose un jugement moral. Pour Geneviève Viney, . On renvoie donc à la tétralogie de Motulsky et l'on statue sur le bien-fondé de la prétention.
Cependant la loi permet aux associations et aux syndicats professionnels d’agir pour les intérêts communs du groupe représenté. Lorsque l’association défend une grande cause elle devra se conformer aux exigences de durée minimale, de déclaration d’intérêt public et d‘habilitation (voir le code de procédure pénale).
Qualité pour agir
La qualité pour agir est le titre ou la qualification auxquels sont attachés, dans certaines actions en justice, le droit d'agir en justice, exigée à peine d'irrecevabilité. Cette qualité résulte soit de la qualité requise par la loi, soit, dans toutes les actions ouvertes à tout intéressé, de la justification d'un intérêt pour agir. On parle aussi d'actions attitrées ou d'actions banales. Parfois, il faut justifier d'un titre juridique (exemple : une action en divorce de la part de la belle-mère n'est pas recevable car seule la personne protégée peut agir. Dans cet exemple, la belle-mère a probablement intérêt au divorce mais l'on exige une qualité pour agir (l'un des deux époux)). La qualité pour agir peut a contrario élargir le nombre de personnes qui peut agir en justice.
La loi attribue la qualité pour agir à certains groupements pour représenter un intérêt véritablement collectif, sans devoir justifier d'un intérêt personnel à agir. Cette action est fondée sur les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction pénale. La qualité pour agir de ces groupements dépend donc de deux types de conditions cumulatives Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile : les conditions liées aux statuts et à l'ancienneté de l'association au jour de l'infraction ; les conditions liées à l'infraction, à la victime et à la personne à l'origine de l'action publique.
Les groupements qui se voient conférer la qualité pour agir au nom d'une catégorie de personnes comprennent : les syndicats de salariésArticle L2131-1 du Code du travail (le syndicat a cependant l'obligation d'avertir le salarié qui a le droit de s'y opposer). C'est un arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation du combiné à la loi du qui ont consacré cette possibilité. Un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du affirme que l'on peut revendiquer l'indemnisation d'un préjudice économique ou social. ; les associations de lutte contre le racismeArticle 2-1 du Code de procédure pénale ; les associations de lutte contre les violences sexuelles ou familialesArticle 2-2 du Code de procédure pénale ; les associations pour la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitanceArticle 2-3 du Code de procédure pénale ; les associations de lutte contre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre, ou de défense des intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportésArticles 2-4 et 2-5 du Code de procédure pénale ; les associations de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe ou sur les mœursArticle 2-6 du Code de procédure pénale ; les associations de défense de la nature et de l'environnementArticle L142-1 du Code de l'environnement ; les associations de défense des consommateursArticle L421-1 du Code de la consommation. C'est la loi du qui les habilite notamment pour faire supprimer les clauses abusives.
Serge Guinchard parle de car les juges ont parfois habilité des associations alors même qu'il n'y avait pas de loi. Les associations avaient des stratégies soit pour obtenir une habilitation soit pour obtenir une loi.
Toute la difficulté est de distinguer les notions d'intérêt général et d'intérêt collectif. En effet, seul le ministère public a la qualité pour défendre l'intérêt général, il le fait parfois d'office. Il peut être soit partie principale soit partie jointe avec deux particularités : il n'est jamais condamné à payer les dépens et il n'a pas à communiquer ses conclusions à l'adversaire, ce qui engendre une rupture de l'égalité des armes. Par exception, un citoyen peut défendre l'intérêt général si un contribuable veut agir pour défendre les finances publiques de sa commune : il peut demander l'autorisation du tribunal administratif pour agir en justice et représenter l'intérêt de la commune. Le tribunal administratif va donc attribuer qualité au citoyen mais la procédure est très lourde. En matière pénale, on préconise la "partie citoyenne".
Un autre problème est le problème des actions de groupe.
La loi du dite est intervenue pour élargir les actions des associations. Elle permet d'agir pour défendre l'intérêt des consommateurs sous réserve d'obtenir au moins deux mandats. Pour Louis Boret, c'est une à cause de ces mandats. De nombreuses questions se posent alors : système d' opt-in et d' opt-out. Le Conseil Constitutionnel ayant consacré la liberté de l'action en justice par une décision du , il n'y a pas de certitude absolue pour l' opt-out En France, . On ne risque qu'une nullité pour vice de forme. L'autorité de la chose jugée : Elle a un effet relatif. Elle n'a d'autorité qu'à l'égard de ceux qui étaient parties au procès. Le respect du principe du contradictoire : première phase du procès pour savoir si le professionnel est responsable, deuxième phase pour constituer le groupe. On ne peut pas individualiser l'action : on doit savoir combien l'on donne et à quelles personnes. Aux États-Unis, ce sont les cabinets d'avocats qui intentent l'action en justice.
Classification des actions
La doctrine retient deux classifications des actions en justice, l'une fondée sur la nature du droit qui fonde l'action, l'autre fondée sur l'objet du litige. Une troisième distinction distingue les actions selon leur finalité et pour qualifier un intérêt pour agir incertain.
Actions réelles, personnelles et mixtes
Une première classification distingue les actions selon la nature du droit qui les fondent : les actions réelles sont fondées sur un droit réel (de res, la chose) et comprennent : les actions pétitoires, qui visent à la reconnaissance d'un droit réel (action en revendication et action confessoire), les actions possessoires, qui visent à la protection de la possession (avec ou sans animus domini) les actions personnelles sont fondées sur un droit personnel ; les actions mixtes tendent à la mise en œuvre d'un droit personnel et d'un droit réel, soit simultanément (action en exécution forcée de la livraison de la chose vendue), soit successivement (action en anéantissement d'un acte juridique et en revendication d'un bien).
Cette classification est utilisée par les règles de compétence territoriale, tant en matière purement interne qu'en matière de droit international privéArticles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile ; Civ. , 30 avril 1962, Scheffel.
Actions mobilière et immobilière
Une seconde classification oppose les actions mobilières (qui ont un meuble pour objet) et les actions immobilières (qui ont un immeuble pour objet). Cette distinction est nécessaire en ce qui concerne la compétence territoriale : les actions immobilières sont jugées par le tribunal du lieu de situation de l'immeuble tandis que les actions mobilières sont jugées par le tribunal du lieu de demeure du défendeur.
Actions déclaratoires, interrogatoires et provocatoires
Une dernière classification des actions en justice est envisagée pour apprécier leur recevabilité au regard d'un intérêt à agir incertain. Les actions déclaratoires tendent à la reconnaissance d'une situation juridique par le juge, et sont admises dans certaines circonstances par la loi.