En procédure civile française, la compétence juridictionnelle est l'aptitude d'une juridiction étatique française de l'ordre judiciaire à connaître d'un litige ou d'une situation de droit privé en matière civile. La détermination de la juridiction compétente est le préalable nécessaire à la saisine du juge civil, et à l'examen de l'affaire sur le fond. L'incompétence du juge saisi entache la décision rendue d'un vice, et contraint les parties à devoir reprendre l'instance devant un autre juge.
Les règles de compétence permettent de déterminer, au sein de l'organisation juridictionnelle, la juridiction compétente selon son ordre (matière administrative, pénale ou civile), son degré (premier degré, second degré ou cassation), sa nature et le lieu de son siège. La compétence d'une juridiction est qualifiée d'après la matière de l'affaire dont elle est saisie (compétence matérielle) et le lieu de rattachement géographique de l'affaire (compétence territoriale).
La compétence matérielle d'une juridiction désigne l'ensemble des matières pour lesquelles la juridiction est apte à statuer. Le Tribunal de grande instance dispose d'une compétence matérielle de droit commun, tandis que les autres juridictions statuant en matière civile disposent d'une compétence matérielle d'attribution. La compétence territoriale désigne le secteur géographique pour lequel la juridiction saisie est apte à statuer. Le droit français retient le principe de compétence territoriale du tribunal dans lequel le défendeur à son domicile (forum rei). La jurisprudence a étendu les règles de compétence territoriale interne en matière internationale (compétence internationale).
Les règles de compétence
La détermination de la juridiction compétente dépend de la nature du litige (compétence matérielle) et du rattachement géographique de l'affaire à juger (compétence territoriale).
La compétence matérielle
La compétence matérielle d'une juridiction (ou compétence ratione materiae) est l'aptitude d'une juridiction à statuer en raison de la nature de l'affaire à juger. La compétence matérielle d'une juridiction s'apprécie en premier lieu du degré de la juridiction dans l'organisation judiciaire, et en second lieu de l'affaire dont elle est saisie. L'article 33 du Code de procédure civile dispose que .
La compétence matérielle des juridictions civiles du premier degré
Parmi les juridictions judiciaires du premier degré, le droit français attribue une compétence matérielle de droit commun au tribunal judiciaire, et réserve des compétences d'exception à certaines juridictions, soit en raison de la matière, soit en raison du montant de la demande (taux de ressort)Article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire. La loi prévoit également des exceptions aux exceptions, et réserve la compétence exclusive du TJ dans certaines matières nonobstant la compétence d'exception attribuée à d'autres juridictionsArticles L211-4 et L211-5 du Code de l'organisation judiciaire.
Les autres juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire disposent donc d'une compétence matérielle d'exception, pour les affaires civiles et commerciales, selon les règles prévues par la loi. Pour simplifier les règles de compétence matérielle, le législateur a constitué des blocs de compétence en réservant une matière à une juridiction donnée.
En raison de la matière
Le Tribunal judiciaire dispose d'une compétence de droit commun pour les affaires civiles et commerciales. Le TJ dispose en outre d'une compétence exclusive en matière d'état des personnes (hors mesures de protection des majeurs) et de régimes matrimoniaux, pour les actions immobilières, en matière de bail commercial, les contestations relatives aux droits de propriété intellectuelle, pour la liquidation et le redressement judiciaires en matière civileArticle R211-4 du Code de l'organisation judiciaire.
Le Tribunal d'instance disposait d'une compétence exclusive en matière de demande d'injonction de payer (depuis le , le Tribunal de grande instance connaissait des injonctions de payer d'un montant supérieur à ).
Depuis 2020,Le Tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive en matière de procédures civiles d'exécution (sauf les saisies immobilières et les sûretés judiciaires) et de saisie des rémunérationsArticle L221-8 du Code de l'organisation judiciaire ainsi qu'en matière de mesures de protection des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle)Article L221-9 du Code de l'organisation judiciaire.
Enfin, l'article L261-1 du Code de l'organisation judiciaire réserve la compétence matérielle d'exception d'autres juridictions d'attribution, par renvoi aux dispositions particulières régissant leur matière (Code de commerce pour le Tribunal de commerce, Code du travail pour le Conseil de prud'hommes...).
En raison du montant
Le Tribunal judiciaire est compétent, en matière civile et commerciale, pour les demandes personnelles et mobilières dont le montant excède et les demandes inférieures ou égales à Article L221-4 du Code de l'organisation judiciaire, y compris pour les demandes par voie d'ordonnance de référé ou sur requêteArticle L221-6 du Code de l'organisation judiciaire. Le Tribunal d'instance dispose d'une compétence exclusive en matière de demande d'injonction de payer, quel que soit le montant de la demandeArticle L221-7 du Code de l'organisation judiciaire. Enfin, la juridiction de proximité est compétente pour les demandes inférieures ou égales à Article L231-3 du Code de l'organisation judiciaire, sous réserve de la compétence exclusive du TGI en matière d'action immobilièreArticle R231-5 du Code de l'organisation judiciaire.
La compétence matérielle des juridictions du second degré
La Cour d'appel connaît des décisions rendues en premier ressort en matière civileArticle L311-1 du Code de l'organisation judiciaire. Toutefois, la Cour d'appel ne peut connaître des décisions rendues en dernière instance par les juridictions judiciaires du premier degré en raison du taux de ressort, ni connaître des décisions du Tribunal du contentieux de l'incapacité (qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail).
La compétence territoriale
La compétence territoriale d'une juridiction est l'aptitude de cette juridiction à connaître d'une affaire en raison de sa localisation géographique. Le Code de procédure civile prévoit la règle de compétence territoriale du forum rei, à savoir de la juridiction dans le ressort de laquelle le défendeur à l'action à son domicile. Cette compétence est déclinée au niveau international, lorsque la situation de l'affaire présente un élément d'extranéité.
Les règles de compétence interne
La juridiction du domicile du défendeur L'article 42 du Code de procédure civile retient la compétence territoriale de la juridiction du lieu où demeure le défendeur à l'action (actor sequitur forum rei). Cette règle de compétence est également reprise à l'article 4 du règlement (UE) n°1215/2012Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. En cas de pluralité de défendeurs à l'action, le demandeur peut choisir la juridiction où demeure l'un des défendeurs. Lorsque le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, le demandeur est fondé à choisir la juridiction du lieu de son propre domicile ou la juridiction de son choix.
Le lieu où le demeure le défendeur s'apprécie, soit du lieu du domicile ou de la résidence de la personne physique, soit du lieu d'établissement de la personne moraleArticle 43 du Code de procédure civile. Les juges du fond apprécient souverainement le lieu du domicile du défendeur au jour de la demandeCiv. 2e, 7 janvier 1976, n°73-14652, Bull. civ. II n°272, et le changement de domicile du défendeur en cours d'instance n'emporte aucune modification de la compétence de la juridiction régulièrement saisieCass. req., 30 décembre 1884. Le domicile des sociétés est établi au siège social réel, déterminé selon les critères de l'article 1837 du Code civil et de la jurisprudence RovalCass. ass. plén., 21 décembre 1990 n°88-15744, Roval, Bull. ass. plén. n°12 p.23. JCP N 1991, n°26, p.183-184.. Toutefois, les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de les représenter à l'égard des tiersCiv. 2e, 20 octobre 1965, Jurisprudence des gares principales, Bull. civ. II n°765..
Les options de compétence territoriale
L'article 46 du Code de procédure civile prévoit des règles de compétence territoriale optionnelles, qui permettent au demandeur de saisir des juridictions autres que la juridiction du lieu du défendeur.
L'article 47 du même Code concerne pour sa part le procès des magistrats et des auxiliaires de justice, en permettant au demandeur la saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En matière contractuelle
En matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, ou du lieu d'exécution de la prestation de service. L'exercice de cette option suppose l'existence d'un lien contractuel entre les parties à l'instanceCiv. 2e, 27 février 1985, n°83-14833, Bull. civ. II n°48 (l'option est exclue lorsque l'action est fondée sur un quasi-contratCiv. 2e, 7 juin 2006, Bull. civ. II n°149 ou lorsque l'existence ou la validité d'un contrat est sérieusement contestéeCass. req., 28 octobre 1902 par l'adversaireCiv. 2e, juillet 1991, Bull. civ. II n°128) et l'exécution d'une des deux prestations prévues à l'article 46 alinéa 2 (livraison d'une chose ou exécution d'une prestation de service), à peine d'incompétence de la juridiction saisieCiv. 3e, 8 juillet 1992.
En matière délictuelle
En matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou la juridiction du lieu où le dommage a été subi. Ce dernier lieu s'entend du lieu de survenance du dommage, et non du lieu où les conséquences financières ont été subiesCom., 8 février 2000.
En matière mixte
En matière mixte, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Les actions mixtes s'entendent des actions portant contestation sur un droit personnel et sur un droit réelCiv., 6 juillet 1925. Les actions mixtes comprennent notamment la demande de l'acquéreur tendant à la réalisation d'un contrat de venteReq., 12 mai 1926, à l'exécution d'une promesse de venteCiv. , 19 février 1959, Bull. civ. I n°81, à la nullité d'une vente immobilière... En revanche, sont exclues de la matière mixte l'action en paiement du prix de venteCiv. 2e, 27 mai 1974, Bull. civ. I n°181 et l'action du bénéficiaire d'une promesse de vente en restitution d'une indemnité d'immobilisationCiv. 2e, 23 octobre 1991, Bull. civ. II n°270.
En matière alimentaire
En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Les exceptions à la règle du forum rei
La loi prévoit des exceptions à la règle du forum dei prévue par l'article 42 du Code de procédure civile : les questions en matière réelle immobilière relève de la compétence exclusive aux juridictions du lieu de situation de l'immeubleArticle 44 du Code de procédure civile ; les questions en matière successorale relève de la compétence exclusive du lieu d'ouverture de la successionArticle 45 du Code de procédure civile (dernier domicile du défuntArticle 110 du Code civil) ; les demandes en divorce ou en séparation de corps relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales selon les règles prévues à l'article 1070 du Code de procédure civile ;