L'article 167 de la Constitution belge fait partie du titre IV Des relations internationales. Il confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence de diriger les relations internationales ainsi qu'aux gouvernements des communautés et des régions dans les matières les concernant, la Belgique appliquant le principe in foro interno, in foro externo.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 68 § 1 à 5. Il a été révisé le .

Texte

Rôle du Roi Le Roi a un rôle essentiellement de représentant du prestige de la Belgique.

Avant la Seconde Guerre mondiale, il était considéré que le commandement de l'armée en temps de guerre était un pouvoir personnel du Roi. Ainsi, Léopold , Albert Ier et Léopold III ont chacun dirigé les opérations militaires pendant l'invasion hollandaise de 1831, la Première Guerre mondiale et la Seconde. Lors de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne le , le gouvernement souhaite être consulté par le Roi, ce qu'il refuse. À la suite de la capitulation, le Roi doit choisir entre ses obligations constitutionnelles, suivre le gouvernement à Londres et ses obligations militaires, partager le sort de ses soldats. Afin d'éviter que de tels événements se reproduisent, une commission retire le pouvoir personnel au Roi de commander l'armée en 1945.

Les relations internationales se développent plus largement ce qui fait que son rôle n'est plus adapté.

Assentiment des Chambres

Le paragraphe 2 précise que les Chambres doivent voter une loi d'assentiment aux traités. Cet assentiment déploie les effets du traité en droit interne. L'article n'impose pas que l'assentiment soit fait avant la ratification : il peut donc arriver que la Belgique s'engage en signant et en ratifiant un traité alors qu'il ne sera pas appliqué en droit interne. L'article 7 prévoit néanmoins une exception pour les modifications du territoire.

Les traités mixtes

Les traités mixtes sont ceux qui concernent à la fois des matières fédérales et celles d'une ou plusieurs entités fédérées. Ils doivent ainsi être ratifiés par chacun des parlements concernés. Par exemple, le traité de Lisbonne a reçu plusieurs normes d'assentiment : une loi fédérale, un décret flamand, un décret de la Communauté française, un décret de la Communauté germanophone, un décret wallon, une ordonnance bruxelloise, un décret de la COCOF et une ordonnance de la COCOM. L'article 81 de la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit une concertation entre le fédéral et le fédéré. Les entités fédérées ne peuvent notamment pas traiter avec des États non reconnus par la Belgique.

Les traités antérieurs au 18 mai 1993

Avant le , tous les traités étaient nationaux. Certaines compétences régies par ces traités sont devenues des compétences communautaires ou régionales. L'autorité fédérale reste néanmoins la seule compétente pour dénoncer ces traités si l'ensemble des communautés ou régions souhaitent le faire. Si toutes ne le veulent pas, le gouvernement fédéral négocie avec les autres hautes parties contractantes une dénonciation partielle du traité.

Références

Voir aussi

Liens internes

Constitution de la Belgique

Liens externes

Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994 Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives

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