La monarchie de Juillet est le régime politique gouvernant la France de 1830 à 1848. Ce régime couvre sept législatures, le roi des Français ayant usé de son droit de dissolution parlementaire à six reprises.

Parmi les grandes lois de la monarchie de juillet, il faut distinguer :

les lois qui ont eu un grand retentissement à l'époque mais qui n'ont eu qu'une existence brève, en particulier les nombreuses lois sur la presse et les lois électorales, nombreuses elles aussi ; les lois qui ont eu un retentissement important à l'époque et des conséquences au-delà du régime et qui sont encore ou plus en vigueur actuellement ; les lois toujours en vigueur, éventuellement modifiées, mais qui n'ont pas nécessairement été perçues comme importantes à l'époque.

Par ailleurs, certains projets de lois finalement non adoptés ont eu aussi une portée politique notable à l'époque et même des conséquences à plus long terme.

1830 : Ordonnance rétablissant le Panthéon et sa sécularisation. : Ordonnance rendant au barreau français ses anciennes franchises : Ordonnance reconnaissant à tout avocat inscrit au tableau le droit de concourir, par élection directe, à la nomination des membres du conseil et du bâtonnier de l'ordre, ainsi que le droit de plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d'aucune autorisation Loi relative à la prestation de serment au nouveau régime : Loi qui assujettit tous les fonctionnaires à un serment de fidélité au roi. Loi relative à la réélection des députés nommés à des fonctions publiques rétribuées : Loi qui fait qu'un député nommé ministre et qui veut retrouver son siège doit se représenter à une élection pour le regagner. Cette loi faisait partie de celles qui avaient été énoncées à la fin de l'acte de révision de la Charte de 1830, au point 3. La gauche réclame toutefois qu'on aille plus loin que ce texte en interdisant la nomination des députés à des fonctions publiques salariées ainsi que la promotion des députés-fonctionnaires pendant la durée de leur mandat ainsi que pendant l'année qui suit la fin de celui-ci. Elle juge cette réforme indispensable à l'assainissement de la vie parlementaire, considérant que la présence à la Chambre de députés-fonctionnaires, soumis au moins en partie à l'influence directe du gouvernement, dénature le régime représentatif. Cette question sera périodiquement relancée sous la monarchie de Juillet, notamment en juin 1840 avec une proposition du député conservateur de Versailles, Ovide de Rémilly, que le second ministère Thiers parvient à faire ajourner. : Ordonnance de désignation des membres du Conseil municipal. : Loi établissant le jugement par jury des délits de presse : Loi renforçant la liberté de la presse sous la monarchie de Juillet. Prévue dans l'acte de révision de la Charte du , au point 1. : Loi abolissant celle sur le sacrilège et le vol dans les églises : Loi procédant à l'abolition de la loi du sacrilège qui, depuis 1825, punissait de mort les profanateurs d'hosties consacrées (cette loi n'avait jamais été appliquée). : Loi sur la police des afficheurs et crieurs publics. : Loi instituant la croix de Juillet.

1831 Loi qui admet le culte israélite au nombre des cultes reconnus par l'État : Loi qui reconnaît et met le traitement de ses ministres à la charge du trésor public. Ordonnance supprimant les fleurs de lys sur le sceau de l'État.

Loi relative aux jurys d'assises : Loi présentée comme une avancée de la liberté individuelle, la loi réserve la connaissance des faits et la déclaration de culpabilité ou d'innocence aux seuls jurés, à l'exclusion des magistrats professionnels faisant partie de la cour d'assises, dont le nombre est ramené à 3. Elle exige la majorité des deux tiers (8 voix contre 4) pour prononcer une déclaration de culpabilité. Loi pour la répression de la traite des nègres. : Loi créant la légion étrangère..

Loi relative aux conseils municipaux : La Charte de 1830, art. 69, avait prévu qu'une loi créerait « 7° Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif ». Si l'élection des conseils municipaux avait été la règle au lendemain de la Révolution française, le Consulat avait institué de facto un régime de nomination par le chef de l'État ou par le préfet, qui avait été maintenu sous la Restauration. Le projet de loi visant à donner une plus large place à l'élection est présenté à la Chambre des députés le , adopté le par les députés et le par les pairs et promulgué le . Lors du débat parlementaire, quelques voix, comme celle du général Lamarque, plaident en faveur du suffrage universel, mais en définitive, la loi maintient un système censitaire, tout en l'élargissant par rapport à celui qui s'applique aux élections législatives. L'assemblée des électeurs communaux comprend les contribuables les plus imposés jusqu'à concurrence de 10 % de la population dans les communes de moins de habitants, 5 % dans les communes de à habitants, 4 % dans les communes de à habitants et 3 % au-delà. Le droit de vote est également attribué à certaines « capacités » (titulaires de certains diplômes universitaires, magistrats, certains fonctionnaires retraités). Au total, sur une population totale de 32,6 millions d'habitants en 1831, les électeurs communaux sont 2 à 3 millions, dix fois plus nombreux que les électeurs des députés. Dans les petites communes rurales, tous les paysans propriétaires obtiennent aisément le droit de vote. De plus, tous les électeurs sont éligibles (il n'y a pas de cens d'éligibilité). L'assemblée des électeurs communaux élit les conseillers municipaux. Le maire et les adjoints, choisis parmi les conseillers municipaux, restent nommés, par le roi dans les chefs-lieux d'arrondissement et dans toutes les villes de plus de habitants, par le préfet dans les autres communes. : Loi sur la Garde nationale : L'article 69 de la Charte révisée avait renvoyé à une loi « 5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers ». Venu en discussion au début , le projet est voté le par les députés, le 10 par les pairs, et promulgué le 22. La garde nationale est chargée de défendre la monarchie constitutionnelle, la Charte et les droits qu'elle consacre, pour maintenir l'obéissance aux lois, conserver ou rétablir la paix et l'ordre publics. En revanche, toute délibération prise par la garde nationale sur les affaires de l'État, du département ou de la commune est une atteinte à la liberté publique et un délit contre la chose publique et la Constitution (article ). La garde est théoriquement composée de tous les Français âgés de 20 à 60 ans (articles 2 et 9) mais la loi distingue le service ordinaire et le service de réserve (article 19), la répartition entre les deux étant faite par le conseil de recrutement de la commune, qui n'appelle au service ordinaire que ceux qui ont les moyens de supporter les frais d'habillement et d'armement et disposent du temps nécessaire pour le service. Aussi ne trouve-t-on dans le service ordinaire, le seul qui soit effectif, que des hommes aisés : ceci donne à la garde son caractère de milice bourgeoise, rempart des propriétaires contre le désordre. Force civile, elle est organisée dans chaque commune (article 4) et placée sous l'autorité des maires, des préfets et du ministre de l'Intérieur (article 6). Loi relative aux jugements entre l'autorité administrative et les tribunaux : Loi fixant pour le jugement des conflits entre l'autorité administrative et les tribunaux, un délai d'un mois, passé lequel le conflit peut être considéré comme non avenu. : Loi renforçant les mesures contre les attroupements. : Loi électorale : L'article 69 de la Charte révisée a prévu qu'une loi règlerait « 9° l'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité ». Les débats sur la loi électorale commencent à la Chambre des députés le . Aux termes de deux mois de débats et après une navette avec la Chambre des pairs, qui se montre plus libérale, la loi du se contente d'abaisser le cens d'électorat de 300 à 200 francs de contributions directes et le cens d'éligibilité de à 500 francs. Le nombre d'électeurs passe de moins de à . : Ordonnance de dissolution de la Chambre des députés. : Loi sur la suppression de la pairie héréditaire : Loi qui supprime l'hérédité à la Chambre des pairs cependant le Roi conserve la faculté de nommer, en nombre illimité, des pairs à vie.

1832 : Loi relative à la liste civile : Loi fixant la dotation immobilière et mobilière de la couronne et arrête à 12 millions plus un million pour le prince royal le montant de la dotation annuelle de la liste civile. Voir l'article : Liste civile de Louis-Philippe I. : Loi sur le recrutement militaire et la formation de l'armée : Loi Soult impose un service militaire de sept années. L’armée est constituée d’appelés incorporés et de conscrits formant la réserve. : Loi d'exil : Loi condamnant les membres de la famille de Charles X au bannissement perpétuel. : Loi apportant divers adoucissements à la contrainte par corps. : Loi supprimant la loterie royale à compter du : Loi adoptée . : Loi modifiant le Code pénal et le Code d'instruction criminelle'' : Loi préparée par le ministre de la Justice, Félix Barthe, en étroite collaboration avec Louis-Philippe, qui s'y est intéressé de près, c'est l'un des textes les plus importants de la monarchie de Juillet. Il vise à adoucir la loi pénale, le roi jugeant la sévérité des textes napoléoniens peu en accord avec l'évolution de la société : Les quelques châtiments corporels qui avaient été conservés (carcan, marque, mutilation du poing) sont supprimés. La peine de mort est abolie dans neuf cas parmi lesquels le faux-monnayage, le complot non suivi d'attentat, certains cas d'incendie criminel, de meurtre, de vol. Le domaine d'application des circonstances atténuantes est élargi : Une loi du avait introduit les circonstances atténuantes en matière criminelle, mais en laissant le soin de les apprécier aux juges et non aux jurys. Un effet pervers de ce texte a été que des jurys, trouvant le minimum légal de la peine trop élevé et craignant que les juges refusent les circonstances atténuantes, ont prononcé des acquittements jugés scandaleux. La loi reconnaît donc au jury compétence pour accorder les circonstances atténuantes. Si elles sont accordées, le juge prononce une peine inférieure de un à deux degrés.

1833 : Loi conférant un nouveau statut aux quatre anciennes colonies de la Martinique, la Guadeloupe, l'île Bourbon et la Guyane : Loi qui dote chacune de ces colonies d'un conseil colonial, composé de membres élus sur une base censitaire. Sur la proposition du gouverneur de la colonie, ce conseil discute et vote le budget intérieur et détermine l'assiette et la répartition des contributions directes. Les autres établissements coloniaux – les établissements français de l'Inde, le Sénégal, Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Algérie – restent sous administration directe du roi par voie d'ordonnances. : Loi relative à la concession d'un embranchement sur la ligne de chemin de fer d'Andrézieux à Roanne : Loi qui, en dépit de son objet limité, revêt une importance considérable dans le développement du réseau ferroviaire français car elle comporte deux dispositions qui seront ensuite reprises dans tous les textes ultérieurs : elle fixe à 99 ans la durée de la concession et plafonne les tarifs pratiqués par la compagnie concessionnaire. : Ordonnance désignant Le Mont-Saint-Michel comme lieu d’exercice de la déportation. : Loi sur les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement : Loi qui compose ces assemblées locales de conseillers élus au suffrage censitaire, selon un système plus restrictif que pour les conseils municipaux. : Loi allouant des crédits pour les travaux publics :