En droit français, la responsabilité de l'État ou responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents.
La responsabilité de l'administration peut être engagée pour toutes les activités de l'administration mais obéit à un régime différent de celle du droit civil.
Pour la responsabilité contractuelle, voir l'article « contrat administratif ».
Histoire de la responsabilité publique thumb|300px|left|upright=1.6|Fronton du Conseil d'État
Jusqu'à la fin du , l'irresponsabilité de la puissance publique était pourtant le principe. Les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi (c'était par exemple le cas des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics). Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. La possibilité d'obtenir réparation des dommages n'était ouverte que par le recours gracieux, c'est-à-dire l'appel à la bonne volonté des dirigeants.
Apparition d'une responsabilité publique Le , le Tribunal des conflits par l'arrêt Blanco reconnait une responsabilité de principe des personnes publiques.
Cependant, du fait de la mission de service public qui leur est confiée, cette responsabilité ne saurait être régie par les règles du Code Civil. Le contentieux de la responsabilité administrative est confié au juge administratif.
Constitutionnalisation de la responsabilité publique La constitutionnalisation du droit a abouti à l'empêchement, du fait de normes constitutionnelles, de la création, même légale, de régimes d'irresponsabilité publique (pour faute).
Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 8 de la Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel disposant « qu'aucune action ne peut être intentée à l'encontre de salariés, de représentants du personnel élus ou désignés ou d'organisations syndicales de salariés, en réparation des dommages causés par un conflit collectif du travail ou à l'occasion de celui-ci, hormis les actions en réparation du dommage causé par une infraction pénale et du dommage causé par des faits manifestement insusceptibles de se rattacher à l'exercice du droit de grève ou du droit syndicalLoi n°82-915 du 28 octobre 1982 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.(2EME LOI AUROUX)» en se fondant sur le principe d'égalité et en considérant que, si "en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation dérogeant partiellement à ce principe", "le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces fautes"Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 .
Le conseil constitutionnel a par ailleurs noté que « Nul ne saurait, par une disposition générale de la loi être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputéDécision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 », à l'occasion de son contrôle d'une loi sur la liberté de communicationLoi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication . De ces décisions, il se déduit que la Constitution empêche tout régime général et absolu d'irresponsabilité publique qui ignorerait la gravité de la faute.
Grands arrêts du droit de la responsabilité publique Dans la foulée de l'arrêt Blanco, la jurisprudence va élaborer les règles de la responsabilité administrative à travers plusieurs grands arrêts :
Conditions générales du droit à réparation Imputabilité du fait dommageable Les faits ou activités à l'origine du préjudice confèrent la responsabilité à la personne physique ou morale dont ils dépendent.
L'action qui permet au défendeur de faire un recours contre quelqu'un permet, dans le cas où un service public est organisé avec l'aide de plus d'une personne, la possibilité de réparation par l'une de ces mêmes personnes.
Responsabilité pour faute Durant l'Ancien Régime, les représentants de l'État sont protégés et ne sont responsables que devant la monarchie elle-même. Cette règle remonte à l'Empire romain. Excepté par la Constituante et la Convention, le principe est maintenu, les fonctionnaires ont une immunité et irresponsabilité juridique, pour protéger les fonctions. Le Consulat constitutionnalise une protection étendue, seule l'administration peut décider de la procédure juridique :
Or, un décret du , pris par le gouvernement de la Défense nationale, vient abroger la garantie des fonctionnaires. Le Tribunal des Conflits a donc apporté en 1873 avec l'arrêt Pelletier, un des grands arrêts administratifs, la distinction entre faute de service engageant la responsabilité de l'administration et la faute personnelle engageant la responsabilité de l'agent, fondée sur le droit communTC 30 juillet 1873, Pelletier, Rec. Lebon supplt, p. 117, concl. David. .
Cette distinction est précisée par Édouard Laferrière : « La faute personnelle est celle qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ; la faute de service est celle de l'administrateur plus ou moins sujet à erreur »Concl. sur TC, 5 mai 1877, Laumonnier-Carriol, Rec. Lebon, p. 437..
La jurisprudence ainsi que plusieurs législations, en 1983 et 2016, explicitent la protection qui est favorable aux agents mais autorise l'action en justice.
Faute de service Une faute de service correspond à une défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement normal du service public. Elle peut consister en un fait matériel ou en un acte juridique.
Identification de la faute de l'administration Elle peut être collective et anonyme, ou imputable à une personne physique individualisée. Même dans ce cas, la faute qui n'est pas détachable du service n'entraînera pas la responsabilité personnelle de son auteur.
Plus simplement, la faute de service peut résulter de l'édiction d'un acte administratif illégal, mesure qui sera toujours constitutive d'une fauteCE, 26 janvier 1973, Driancourt, mais qui pourra être atténuée en cas de faute lourde de l'autorité chargée, le cas échéant, d'un contrôle de légalité sur de tels actesCE,6 octobre 2000, Préfet de Haute-Corse. Depuis 1992, le juge administratif rend également fautif l'acte réglementaire pris en application d'une loi dont il aura écarté l'application du fait de sa contrariété avec une convention internationaleCE, Assemblée, 28 février 1992, Arizona Tobacco. Si le juge administratif reconnaît depuis longtemps l'existence d'une responsabilité sans faute du fait des lois, il a également condamné l'État à réparation "en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France"CE, Assemblée, 8 février 2007, Gardedieu, sans toutefois qualifier l'acte législatif écarté de fautif.
Une infraction pénale ne sera pas forcément considérée comme une faute personnelleTC, 14 janvier 1935, Thépaz.
Intensité de la faute Cependant, la responsabilité de l'administration n'est "ni générale, ni absolue", et ainsi, toutes les fautes, même avérées, ne sont pas susceptibles de l'engager. Durant longtemps, le juge a exigé la preuve d'une faute lourde pour engager la responsabilité administrative, et ce du fait de la difficulté à assurer les services publics.
La jurisprudence administrative, animée par la volonté de garantir plus aisément l'indemnisation des victimes, a progressivement réduit le champ des activités pour lesquelles une faute lourde est exigée. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'apporter la preuve d'une faute lourde pour engager la responsabilité des services fiscauxCE Sect., 27 juillet 1990, M. Bourgeois , des établissements hospitaliersCE, Assemblée, 10 avril 1992, Époux V. , des services d'aide médicale d’urgenceCE, 20 juin 1997, Theux , des services de lutte contre l’incendieCE, 29 avril 1998, Commune de Hannappes ou encore de la police des édifices menaçant ruineCE, 27 septembre 2006, Commune de Baalon .
La faute simple suffit désormais en principe à engager la responsabilité de l'administration. Quelques activités administratives seulement demeurent toujours épargnées par le déclin de la faute lourde en matière de responsabilité administrative. Il s'agit notamment des activités des juridictions judiciairesloi du 5 juillet 1972 et administrativesCE, 1978, Darmont, des activités de contrôle ou de tutelleSébastien Degommier, "La responsabilité de l'État du fait du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire", AJDA 2010 p. 39. et notamment du contrôle de légalité effectué par le préfet sur les actes des collectivités territorialesCE 21 juin 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Commune de Roquebrune-Cap-Martin, n° 202058, RFDA 2000. p. 1096, note P. Bon et des activités de la Commission bancaire dans le contrôle des organismes de créditCE Ass., 30 novembre 2001, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ Kerchichian.
Faute personnelle
Les fautes personnelles sont de plusieurs types, selon leur proximité avec le service. Les fautes, même personnelles, mais "non dépourvues de tout lien avec le service" n'exonèrent pas l'administration de sa responsabilité :
C'est en premier lieu la faute commise dans l'exécution du service mais qui, en raison de sa particulière gravité, est "détachable du service public" et peut être qualifiée sans que le juge judiciaire ait à apprécier le fonctionnement du service. Notamment, est constitutive d'une faute personnelle l'acte préjudiciable commis par malveillanceTC, 14 décembre 1925, Navarro, ou encore celui "injustifié au regard des pratiques administratives normales"TC, 21 décembre 1987, Kessler . Dans ces cas là, le juge retient que c'est la motivation personnelle et donc extérieure au service qui a provoqué la faute. Il est toutefois des cas où un agent, dans le cadre de son service et sans animosité, peut commettre une faute qualifiée de personnelle tant elle relève d'une inexcusable négligence ou imprudenceCE, 17 décembre 1999, Lieutenant Moine .
En second lieu, sont constitutives de fautes personnelles celles certes non commises dans l'exécution du service, mais qui ne sauraient être regardées comme "dépourvues de tout lien avec le service", par exemple, fumer une cigarette durant une mission de sapeur-pompierCE, 27 février 1981, Commune de Chonville-Malaumont . Plus rarement, il peut s'agir de la faute commise en dehors du service mais avec des moyens obtenus par le service, tels qu'une arme à feuCE, 26 octobre 1973, Sadoudi .
Enfin, les fautes personnelles sans lien avec le service, qui auraient donc pu être commises par n'importe quel citoyen, sont soumises au droit commun. Il s'agit notamment de celles commises en dehors du service et dépourvues de tout lien avec lui, qui engagent alors la seule responsabilité civile de l'agentCE, 13 mai 1991, Sté d'assurance les Mutuelles Réunies.
La conséquence d'une telle gradation est que, si la faute personnelle ouvre l'action en réparation contre l'agent au nom de sa responsabilité civile, celle non dépourvue de lien avec le service ne peut avoir pour conséquence de dégager l'administration de sa responsabilité à l'égard de la victime. En effet, le juge considère notamment que si une faute a été accomplie au moyen du matériel du service, c'est que celui-ci l'a partiellement engendrée.
Cumul de fautes et le cumul de responsabilités