est, en droit musulman, l'union d'un homme et d'une femme. À la différence du christianisme catholique et orthodoxe, l'islam ne considère pas le mariage comme une institution ou un sacrement interdisant le divorce, mais comme un contrat de droit privé régi par des dispositions d'ordre public et susceptible de dissolution. De ce fait, une forte tradition existe aujourd'hui dans les aires culturelles où cette religion a étendu son influence, ainsi qu'un droit spécifique, qui diverge cependant selon les régions en fonction des coutumes locales et de la jurisprudence développée au cours du temps, qui diffère en particulier selon les écoles juridiques (madhhab) et selon le rapport adopté vis-à-vis du droit musulman traditionnel ().

Histoire du mariage musulman (az-zawāj) Suivant la tradition inventée au de l'hégire par des Persans, la condition féminine en période préislamique, dominée par le patriarcat, était déplorable. Les nikâh nurfi, nikâh mut'a, nikah ijtimah (mariage temporaire) auraient été courants (bien que la polygamie aurait été, en réalité, rare, selon certains historiens Hervé Bleuchot, Droit musulman, tome I (Histoires), Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2000, 39-49 ). Ces coutumes étaient liées à la propension voyageuse des Arabes de l'époque qui considéraient les besoins sexuels comme nécessaires et légitimes pour un homme. Dans la période pré-islamique, au décès de son mari, la femme passait à son héritier le plus proche, qui pouvait se marier avec elle ou la marier avec un autre (Coran, IV-20) (voir mariages arabes préislamiques).

Les prescriptions du Coran ont alors rééquilibré les rapports hommes-femmes, en accordant notamment à la femme mariée une personnalité juridique distincte et séparée, et la dotant d'un patrimoine propre qu'elle est libre d'administrer (il n'y a pas de communauté de biens, mêmes meubles, dans le mariage musulman).

Le Coran fixe des normes sur le mariage pour protéger la femme de toutes les « perversions » antérieures, notamment en interdisant certains mariagesSourate 4, verset 23,24. consanguins ou non ; rend obligatoire la dot (mahr) qui entre dans le patrimoine personnel de la femme (dans la période préislamique, la dot était attribuée aux parents), recommande le douaire; reconnait la polygamie masculine (polygynie), toutefois limitée à quatre épouses ; mais donne un statut différent à l'hommesourate 4, vers 34, par exemple pour le divorce. Enfin, l'héritage, influencé par le régime patriarcal, favorise les proches masculins sur les proches féminins, tout en répondant à des règles complexes (voir « Droit musulman des successions »).

Obligations des conjoints La femme peut travailler si son mari l'y autorise et peut utiliser son pécule comme bon lui semble; son mari n'a aucun droit sur son patrimoine personnel. La femme peut, par contre, exiger du mari qu'il subvienne à l'entretien du ménage. Quelle que soit la fortune de la femme, ces charges reposent sur le mari. Seul le rite malékite prévoit une exception à cette règle, interdisant la femme de donner à autrui plus d'un tiers de ses biens sans l'autorisation de son mari.

L'homme a six obligations principales envers son épouse : le devoir de cohabitation ; le devoir conjugal ; la fidélité le partage des nuits (en cas de polygamie, le maximum étant de quatre femmes) ; le devoir d'entretien (nafaqa) ; l’abstention de tous sévices ; le maintien des relations de l'épouse avec sa famille.

La femme a cinq obligations : l’obéissance envers son mari (conditionnée par le respect du culte et devoirs obligatoires cités par la révélation et par le 'urf (bienséance et coutumes) de l'époux) ; l’habitation au domicile conjugal ; la fidélité (ce principe n'a pas été codifié dans le droit positif contemporain des États musulmans) l’autorisation maritale pour disposer par contrat (cette obligation ne résulte que du droit malékite classique, lorsque la femme veut donner plus d'un tiers de ses biens à un autre; ces dispositions n'ont pas été reproduites dans le droit positif contemporain, et tous les codes d'Afrique du Nord posent a contrario le principe de pleine capacité de la femme mariée)..

Filiation et héritage

Le mariage, pierre angulaire de la société selon la conception du droit musulman, détermine la , ainsi que le droit des successions. , conduisant à des situations difficiles (certains pays, comme la Tunisie, ont rompu avec cette tradition : voir Filiation en Tunisie). De même, l'adoption n'est pas reconnue, le régime de la kafala la remplaçant (l'adopté ne reçoit pas le nom de son adoptant).

Selon les écoles juridiques, la durée présumée de la grossesse peut être plus ou moins longue : cette fiction juridique, dite de l'« enfant endormi, » permet de contourner l'institution d'enfants naturels dans des conditions limites (père en voyage durable, après un divorce, etc.). Ainsi, les hanafites considèrent que la grossesse peut durer deux ans, les chaféites et les hanbalites quatre ans, et les malékites de quatre à cinq ansÉmilie Barraud, « La filiation légitime à l’épreuve des mutations sociales au Maghreb », Droit et cultures, 59 | 2010-1, mis en ligne le 6 juillet 2010 (note de bas de page 37).

Cérémonie de mariage

Les conditions du mariage sont le consentement et présence du tuteur de la mariée qui peut se faire représenter (acte écrit de procuration), l'acceptation des deux époux, le mahr de l'époux à l'épouse et plusieurs témoins. Le contrat de mariage n'est pas obligatoire dans le mariage musulman.

L'homme et la femme qui vont se marier expriment, devant le tuteur de la mariée (son père ou son frère, ou un mahram de la lignée paternelle dans l'ordre de priorité ou un wali, juge musulman qui a un pouvoir de contrainte ou exécutif sur ses administrés, tout autre wali est nul et non avenu ) et au moins deux témoins musulmans, connus pour leur bonne moralité, sains d'esprit et n'étant pas frappés d'interdiction du témoignage, leur vœu de vivre comme mari et femme. Les témoins et toute personne présente, doivent évaluer si les conditions premières sont respectées et se désolidariser du témoignage s'ils estiment que les conditions de validité comme l'irrespect des pratiques obligatoires du culte de l'époux ou l'épouse ne sont pas présentes pour rendre le mariage viable. Dans certains pays, notamment en diaspora, les musulmans font appel à l'imam, ou n'importe quel homme choisi pour sa piété et son autorité sur les administrés musulmans, qui est rencontré un mois avant la cérémonie. Cette rencontre n'est pas une nécessité.

Le mariage peut être célébré à la mosquée ou au domicile de l'un des futurs mariés, ou de leurs parents, ce qui est le cas le plus fréquent.

Cela dit pour respecter les droits et usages selon la tradition, sans rendre annulatif le mariage, il est devenu nécessaire de faire des actes écrits reconnus par les juridictions qui ont un accord avec les pays de résidence. Le mariage dans des mairies ou devant un qadi d'un pays pratiquant le droit musulman comme garantie (mariage civil) permet de respecter les règles. Dans certains cas il est également possible de se marier via les consulats pour les ressortissants étrangers.

Il est aussi fortement conseillé, avec une notion de "perfection" et de tranquillité de faire un contrat écrit avec la présence de notaires et d'huissiers dans le cas où les mariés ont un patrimoine important, ont eu un précédent mariage avec des héritiers qui souvent constituent un obstacle au bon déroulement de la vie commune et de l'héritage lors du décès de leur parenté.

Un imam ou prédicateur peut être invité pour venir faire un rappel spirituel et revoir avec les époux s'ils connaissent bien leurs devoirs respectifs, les règles de la vie commune et du divorce selon les textes et peut également prendre d'eux leur engagement en jurant de leur véracité quant à leur situation et les conditions particulières qui ont été négociées entre les époux. En effet, le wali a une obligation de faire vérifier que les conditions de validité du mariage sont bien respectées, que le mari est véridique dans ses propos et ses engagements entre autres, lors de la cérémonie. Cela dit, le mariage peut être reconnu valide sans la présence de l'imam, ce n'est pas une obligation.

Ces deux personnes se seront également, au préalable, mises d'accord sur un montant précis (mahr), que le mari devra donner à sa femme en présence des témoins le jour du mariage.

Dans certains pays, l'usage veut que le douaire soit également évoqué oralement lors de la prononciation des vœux de mariage entre les deux personnes. Par le douaire, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se marie (c'est un présent) ; il témoigne aussi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin il montre, en donnant ce présent, qu'il va, conformément, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse.

De même, le responsable (wali) de la femme donne oralement son consentement de marier l'homme et la femme en leur demandant à chacun s'ils acceptent de se marier ensemble comme mari et femme, rappelle les éventuelles conditions du contrat, conclu avec toutes les parties voulues, etc. Les deux personnes elles-mêmes font verbalement vœux d'accepter de vivre ensemble comme mari et femme, avec l'accord du responsable.

Mariages requalifiés en adultère

Outre le mariage classique, d'autres formes de mariages arabes préislamiques ont été abolies par Mahomet. Requalifiés en adultères, ces pseudo-mariages sont passibles de la peine de mort.

Tahlil, al-tays al-musta’ar

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Les pays arabes ont adopté dans leurs lois cette norme, à l'exception de la Tunisie. En Égypte, le code de Qadri Pacha dit: "Le mari qui aura répudié définitivement ou trois fois sa femme libre ne pourra la reprendre qu'après qu'elle aura été légitimement mariée et que le second mari l'aura répudiée à son tour ou sera décédé après la consommation du mariage, et qu'elle aura laissé écouler le délai prescrit pour la retraite" (article 28). Une norme similaire se retrouve dans les codes de la famille du monde arabe.

Pour qu'une femme répudiée soit licite à son mari, il faut qu’il y ait mariage et des relations sexuelles, sans nécessairement y avoir d'éjaculation. Un coïtus interruptus suffirait et le mariage doit être fait avec un musulman.

Ainsi, si un musulman répudie une chrétienne, et que cette dernière épouse un chrétien qui divorce à son tour, la femme ne devient pas pour autant licite au premier. D'autre part, le deuxième mariage doit être valide pour que le mariage suivant le soit.

Le mari, cependant, parvient à détourner cette norme en se mettant d'accord avec quelqu'un (halal) pour qu'il épouse sa femme et divorce sans consommer le mariage. Le Prophète a maudit les deux. Le calife Omar disait: "Amenez-moi quelqu’un qui rend licite, et celui à qui il rend licite le remariage et je les lapiderais tous les deux". On appelle l’homme qui rend licite la femme al-muhallil et dans le dialecte al-tays al-musta’ar (bouc d’emprunt).

Les juristes classiques sont partagés sur la validité de ce mariage et du remariage. Ils estiment que si le halal se marie sans indiquer l’intention, le mariage est valable et le mariage qui le suit l’est aussi. Si par contre, l'homme ou la femme annonce l’intention, certains estiment que les deux mariages sont valides avec répugnance. D'autres pensent que le deuxième mariage est valide, mais le suivant ne l’est pas.