Un magistrat est au sens strict une personne appartenant au corps judiciaire, exerçant la profession de rendre la justice (magistrats du siège) ou de requérir au nom de l'État et de la loi (les magistrats du parquet), « Magistrat », p. 555.
Mais, en France, en raison de la dualité des ordres de juridiction d'une part (avec les juridictions administratives et judiciaires) et de la séparation entre juridiction de droit commun et juridiction d'exception d'autre part, il existe plusieurs corps de magistrats exerçant dans des juridictions différentes, régis par des statuts différents, et recrutés selon des modalités différentes.
Dans l'ordre judiciaire Les magistrats en France composent, avec les auditeurs de justice, les inspecteurs de la justice et le chef de l'inspection générale de la justice, le corps judiciaire ou magistratureArt. 1 ordonnance du 22 décembre 1958 Texte sur Légifrance (voir « magistrat » pour une acception plus large du mot).
En 2022, 9 192 magistrats étaient en poste au , dont 8 483 en juridiction et 290 en administration centrale selon la direction des Services juridiques. Les effectifs budgétaires en 2018 étaient égaux à 8 071 emplois.
Statut des magistrats de l'ordre judiciaire Le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, intitulé « De l'autorité judiciaire », rappelle l'indépendance des membres du corps judiciaire, dont le président de la République est le garant, avec l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). L'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles.
Outre des prérogatives en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature exerce un pouvoir de contrôle et de propositions destinées au Président de la République. Elles sont dites « conformes » car il est obligé de les suivre pour les nominations des magistrats du siège ; s'agissant des nominations des magistrats du parquet et de ceux de l'administration centrale, le CSM formule de simples avis, dénommés « avis consultatifs ».
L'ordonnance du Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. relative au statut de la magistrature, modifiée par une série de lois organiques, constitue le statut des magistrats du siège et du parquet. Ce statut est distinct du statut général des fonctionnaires.
Le décret n°93-21 du précise le statut de la magistrature Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n°58-1270..
Un Recueil des obligations déontologiques des magistrats a été publié par le Conseil supérieur de la magistrature..
Principes communs Le corps judiciaire est composé des magistrats du siège et du parquet ainsi que des auditeurs de justice, magistrats stagiaires et élèves de l'École nationale de la magistrature.
Le principe de l'unité du corps est affirmé dans l'article premier de l'ordonnance statutaire. Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. Il peut aussi être appelé à participer à l'administration centrale du ministère de la Justice et est alors soumis aux mêmes règles que les magistrats du parquet.
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sauf les activités d'enseignement et activités validées par le premier président de la Cour d'appel du ressort dans lequel exerce le magistrat.
Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Principes spécifiques pour le siège Les magistrats du siège sont inamovibles. Excepté durant la III République où c'est un principe législatif, l'inamovibilité est affirmée dans la plupart des Constitutions depuis la monarchie de 1791. En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
De plus, ils ont pour fonction de trancher les litiges (fonction classique d'un juge).
Principes spécifiques pour le parquet Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de la garantie d'inamovibilité. Leur indépendance est limitée par le fait qu'ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, ministre de la justice. À l'audience cependant, leur parole est libre.
De plus, ils ne jugent pas les affaires. Ils défendent l'intérêt général, la bonne application de la loi et s'expriment par voie de réquisitions.
Si les magistrats du parquet ne possèdent pas la garantie d'inamovibilité en droit, ils la possèdent en fait ;
Formation
À l'exception d'une petite minorité de personnes intégrant la magistrature par la voie de l'accès direct, sous conditions d'âge, de nationalité, d'ancienneté professionnelle et de compétence validées par une commission spéciale, l'ensemble des magistrats français est issu de l'École nationale de la magistrature (ENM), implantée à Bordeaux.
L'admission à l'ENM se fait par la voie de trois concours distincts : Le premier concours est ouvert aux personnes titulaires d'une maîtrise en droit, d'un diplôme d'institut d'études politiques ou d'école de commerce. Le deuxième concours est réservé aux agents des trois fonctions publiques justifiant de quatre années d'exercice professionnel. Le troisième concours est destiné aux personnes travaillant dans le secteur privé.
Enfin, un tiers des personnes admises à l'ENM sont des personnes recrutées sur titre, en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du . Il s'agit d'anciens avocats, de directeurs de greffe, d'officiers de police, de commissaires de police, d'officiers de gendarmerie, de juristes d'entreprise ou d'enseignants du supérieur.
Les personnes recrutées sont nommées auditeurs de justice et, à l'exemple des fonctionnaires stagiaires, perçoivent une rémunération.
La formation initiale comprend deux ans et demi de scolarité et fait alterner périodes d'enseignement à Bordeaux et périodes de stage en juridiction et auprès de partenaires institutionnels ou de la société civile :
stage de découverte de la juridiction ; stage dans un cabinet d'avocat ; stage dans un établissement pénitentiaire ; stage juridictionnel ; stage dans un service de la police nationale et une unité de la gendarmerie nationale ; stage auprès d'un commissaire de justice, d'un service de protection judiciaire de la jeunesse et d'un service d'insertion et de probation ; stage dans une administration publique ou une entreprise ; stage dans une cour d'appel.
La formation théorique et pratique permettent d'exercer chacune des grandes fonctions du métier de magistrat : siège, parquet, contentieux de la protection, instruction, enfants et application des peines.
Peu avant la fin de leur scolarité les auditeurs de justice choisissent leur premier poste de magistrat en fonction de leur rang de classement à partir d'une liste de postes proposée par le ministère de la Justice. Une période de spécialisation leur permet de recevoir une formation complémentaire pour se préparer à l'exercice de la première fonction.
Les magistrats ont également accès, par l'intermédiaire de l'ENM, à la formation continue tout au long de leur carrière, notamment autour des axes suivants : actualisation et approfondissement des connaissances juridiques et des pratiques professionnelles ouverture sur les grandes questions de la société contemporaine connaissance des structures administratives, sociales et économiques de la France et de l'Union européenne (UE) ouverture sur les régimes juridiques et les institutions judiciaires des pays étrangers dialogue et échange avec les partenaires des magistrats accompagnement de la modernisation du service public de la Justice
Grades et fonctions La magistrature comprend deux grades et des emplois hors-hiérarchie. Ces grades déterminent les fonctions qui peuvent être occupées dans les cours et tribunaux. Le passage du second au premier grade est précédé par l'inscription à un tableau d'avancement dressé par une commission indépendante. Il nécessite sept ans d'exercice professionnel, donc cinq ans au moins en qualité de magistrat dans une juridiction ou l'administration centrale du ministère de la Justice. Le passage en hors-hiérarchie s'effectue au choix de l'autorité de nomination, le président de la République, avec avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège.
Magistrats du siège
Tribunal Judiciaire Cour d'appel Cour de cassation Premier grade Juge Juge d'instruction Juge des enfants Juge de l'application des peines Juge du contentieux de la protection (ancien juge d'instance) Juge placé auprès du premier président d'une cour d'appel Auditeur Deuxième grade Vice-président Vice-président chargé de l'instruction Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention Vice-président chargé des fonctions de juge des enfants Vice-président chargé de l'application des peines Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel Premier vice-président adjoint Premier vice-président PrésidentConseillerAuditeur
Conseiller référendaire Troisième gradePremier vice-président, chargé de l'instruction Premier vice-président, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention Premier vice-président PrésidentPrésident de chambre Premier présidentConseiller Président de chambre Premier président
Magistrats du parquet
Tribunal Judiciaire Cour d'appel Cour de cassation Premier grade Substitut du procureur de la République Substitut placé auprès du procureur général Substitut général Deuxième grade Vice-procureur de la République Vice-procureur de la République placé auprès du procureur généralSubstitut ou vice-procureur affecté aux remplacements dans le ressort de la cour d'appel Premier vice-procureur de la République Procureur de la République adjoint Procureur de la République Substitut général Deuxième grade Procureur de la République adjointDans les 12 plus grands des 181 TGI, soit, par ordre d'importance : Paris, Bobigny, Lyon, Nanterre, Versailles, Lille, Marseille, Créteil, Bordeaux, Évry, Pontoise et Toulouse Procureur de la RépubliqueDans les 47 plus grands des 181 TGI, soit, par ordre d'importance : Paris, Bobigny, Lyon, Nanterre, Versailles, Lille, Marseille, Créteil, Bordeaux, Évry, Pontoise, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Aix-en-Provence, Montpellier, Nice, Rouen, Grenoble, Toulon, Grasse, Rennes, Nancy, Béthune, Metz, Meaux, Perpignan, Nîmes, Tours, Mulhouse, Caen, Dijon, Le Mans, Melun, Angers, Clermont-Ferrand, Draguignan, Valence, Saint-Denis-de-la-Réunion, Boulogne-sur-Mer, Orléans, Évreux, Saint-Étienne, Valenciennes, Amiens, Le Havre et Avignon Avocat général Procureur général Avocat général Premier avocat général Procureur général Notes du tableau
Positions
Un magistrat de l'ordre judiciaire peut, au cours de sa carrière, être placé dans l'une des cinq positions suivantes. Administrativement, il doit toujours être dans une position et ne peut être dans deux positions simultanément.
L'activité est la position normale du magistrat exerçant ses fonctions dans les tribunaux ou à l'administration centrale du ministère de la Justice.